Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2504470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, lequel devra avoir lieu dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à la SARL Novas Avocat, son avocate, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, une somme de 1 200 euros TTC en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ni de se déplacer comme elle le souhaiterait ; elle risque de perdre son contrat de travail, qui constitue sa seule source de revenus ; elle a besoin de maintenir ses droits à la CPAM dans le cadre du suivi de la maladie dégénérative qui l’affecte ;
— la mesure sollicitée est utile car il s’agit de la seule mesure de nature à faire respecter pleinement ses droits.
La requête a été communiquée à la Préfecture de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Mme B, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous pour effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère avait accordé à l’intéressée un rendez-vous en préfecture à la date du 15 juillet 2025. Dès lors, une date de rendez-vous lui ayant été octroyée, il lui appartenait de demander à la préfecture de l’Isère d’avancer le rendez-vous qui lui avait été fixé le 15 juillet 2025 et en cas de refus, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension d’exécution selon les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée ne pouvant être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504470
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