Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2025, n° 2501247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A D et M. C B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux services de l’Etat d’attribuer effectivement un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à raison de 15 heures par semaine à leur enfant comme il est prévu par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 7 novembre 2024.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l’absence d’attribution d’un AESH sur le développement et le bien-être de leur enfant ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Les requérants font valoir, que la non-exécution par l’Etat de son obligation porte atteinte au droit à l’éducation de son fils qui est en situation de handicap. Toutefois, ils n’établissent pas avoir effectué des démarches auprès des services compétents du rectorat ou de l’établissement scolaire dans lequel leur fils est scolarisé pour la mise en œuvre effective de l’aide accordée à leur enfant. Il n’apparaît pas davantage que l’absence de l’accompagnement de 15 heures hebdomadaires accordé fait obstacle à la scolarisation effective de leur enfant, dans l’attente de la mise en place complète de l’aide accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans ces conditions, alors qu’il appartient aux requérants de justifier de l’existence d’une situation d’urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres au cas particulier, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées, le seul fait que l’accompagnement de leur enfant n’aurait pas encore été mis en place ne suffit pas à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C B.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Versailles et à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
La juge des référés
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501247
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