Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2430086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
15 janvier 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 3 juin 2025, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police aurait refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire et de celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre des actes inexistants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 26 mars 1996, déclare être entré en France le 12 mai 2023 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 25 septembre 2023, notifiée le 3 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. M. A a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 5 août 2024, notifiée le 16 août 2024. Par un arrêté du 10 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été déclarée caduque par une décision du 7 mai 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
3. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné à M. B C, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A, qui déclare être entré en France le 12 mai 2023, soutient résider en France depuis au moins cinq ans, il n’apporte, par la seule production d’une attestation de domiciliation datant du 17 mai 2024, aucune pièce de nature à en justifier. Par ailleurs, M. A, qui se déclare célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la prétendue décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 du présent jugement que par un arrêté du 10 novembre 2024 le préfet de police a accordé à M. A un délai de départ volontaire de trente jours. Dans ces conditions, et ainsi que le moyen en a été relevé d’office par le tribunal, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un départ volontaire sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, M. A ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A soutient qu’il encourrait des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Bangladesh en raison de fausses plaintes qui auraient été déposées contre lui susceptibles de le conduire en prison pour un crime qu’il n’aurait pas commis, il ne l’établit pas, en se bornant à produire le récit dont il a fait part à l’OFPRA lors de sa demande d’asile. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA du 29 septembre 2023 confirmée par une décision de la CNDA du 5 août 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la prétendue décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 du présent jugement que dans son arrêté du 10 novembre 2024 le préfet de police n’a prononcé aucune interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A. Dans ces conditions, et ainsi que le moyen en a été relevé d’office par le tribunal, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
E. ArmoëtLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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