Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2504552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 juin 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’accorder lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse, dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2504553 du 18 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, M. B, a déclaré, d’une part ne pas s’opposer au non-lieu à statuer, dans la mesure où le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé, le 3 juillet 2025, de lui accorder le regroupement familial, et d’autre part maintenir sa demande relative aux frais liés au litige.
3. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. B fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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