Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2203509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, et par des mémoires enregistrés le 24 avril 2023 et le 9 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SASU Groupe Bumin, représentée par Me Wormser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de la commune de Tresses a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 30 lots maximum à usage d’activités sur les parcelles cadastrées section AN n°s 78, 80, 81, 84p et 85 à 88, situées aux lieux-dits « Nicolas » et « La Chaux », ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tresses de lui délivrer le permis d’aménager demandé dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tresses la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les articles 1 à 3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Tresses ; la réalisation d’une voie nouvelle sur la partie du terrain d’assiette classée dans cette zone n’est pas prohibée par ces dispositions ;
— il méconnaît les articles L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2023 et le 24 avril 2024, la commune de Tresses, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SASU Groupe Bumin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SASU Groupe Bumin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Wormser, représentant la SASU Groupe Bumin, et de Me Navarro, représentant la commune de Tresses.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Groupe Bumin demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de la commune de Tresses a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 30 lots maximum sur les parcelles cadastrées section AN n°s 78, 80, 81, 84p et 85 à 88, situées aux lieux-dits « Nicolas » et « La Chaux », ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B A, adjoint au maire de la commune de Tresses, à qui, par un arrêté du 25 janvier 2021, le maire de cette commune a donné délégation à l’effet d’exercer toutes ses attributions, notamment pour prendre tous actes se rapportant aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Lors de la transmission de cet acte à l’autorité de l’Etat pour contrôle de sa légalité, le maire a certifié le caractère exécutoire de cet acte dont il n’est pas contesté que, comme il en est disposé dans son article 7, il a été affiché et inscrit au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er (« A1 ») du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Tresses : « () Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdits les occupations et utilisations du sol visées à l’article A2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : / Les construction ou installations qui ne sont pas nécessaires à une activité agricole, à l’exception des constructions techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature. » Selon l’article 2 (« A2 ») de ce règlement : « () Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Sont autorisées sous condition particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve qu’elle ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage : / a) Dans la zone A proprement dite : / – Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité des exploitations agricoles de la zone () – Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers () ». Selon l’article 3 (« A3 ») de ce règlement : « () Accès et voirie / 1. Dispositions générales / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / 2. Constructions aux abords de la RD 936 / Toute création d’accès nouveaux est interdite sur la RD 936. / Sur les unités foncières construites à la date de l’approbation du PLU, les accès existants seront maintenus. / Dans le cas de modification, d’agrandissement ou de construction nouvelle, il pourra être exigé : / – Un recul de la clôture jusqu’à 4 m par rapport à l’alignement de la voie. / – L’aménagement d’une voie de décélération. / Préalablement à toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols, ces conditions d’aménagement seront précisées à l’occasion de l’instruction des dossiers. »
4. L’arrêté contesté a été pris sur le fondement d’un premier motif, tiré de ce que le projet en litige prévoit, sur une partie du terrain d’assiette située dans la zone A du PLU, l’aménagement d’une voirie, ce qui méconnaît l’interdiction, dans cette zone, des constructions ou des installations qui ne sont pas nécessaires à une activité agricole, selon l’article 1er (« A1 ») du règlement de cette zone.
5. En l’espèce, le projet en litige consiste à détacher 30 lots au maximum, 13 lots selon le plan de composition fourni dans le dossier de demande de permis d’aménager, pour réaliser des constructions destinées, selon la notice descriptive fournie dans ce dossier, à accueillir des activités économiques. Le terrain d’assiette se trouve, pour la majorité de sa surface, dans la zone 1AUY du PLU, où sont situés tous les lots à diviser et, en partie seulement, dans la zone A. Le projet comporte la création d’une voirie carrossable destinée à la desserte intérieure des lots à créer, et débouchant sur l’accès au terrain depuis la route départementale n° 936 E5 (RD 936 E5), ici dénommée chemin de la Belle Etoile. Selon le plan de composition fourni dans ce même dossier, cet accès et la partie de la voirie interne qui y débouche sont aménagés dans la partie du terrain d’assiette située dans la zone A.
6. D’une part, quand bien-même cet aménagement est destiné à servir aux lots à construire, qui se trouvent quant à eux dans la zone 1AUY du PLU, où sont autorisées les constructions destinées à un usage autre qu’agricole ou d’intérêt collectif, il n’en demeure pas moins que la réalisation d’un tel aménagement dans la zone A est prohibée, dès lors que cet aménagement constitue une installation créée pour les besoins des activités économiques qui seront exercées sur les lots à diviser, qui ne sont pas des activités agricoles et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il s’agirait d’activités de services publics ou d’intérêt collectif au sens des dispositions précitées des articles 1er et 2 de la zone A du PLU. La circonstance que cet aménagement est destiné à l’utilité collective des lots à constituer n’est pas davantage de nature à le faire regarder comme une « installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature », au sens de ces mêmes dispositions, pour autant que les constructions qui seront réalisées sur les lots, toutes destinées à des activités économiques, ne sont pas elles-mêmes nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif au sens desdites dispositions.
7. D’autre part, la circonstance que le règlement de la zone A du PLU n’interdit pas expressément, dans cette zone, la réalisation de dessertes d’opérations d’aménagement ou de construction, n’est pas de nature à autoriser la réalisation de tels aménagements, dès lors que ce même règlement interdit toute construction ou installation qui n’a pas de destination agricole, en dehors des exceptions relatives aux services publics et installations d’intérêt collectif, dans lesquelles le projet discuté n’entre pas.
8. Enfin, même si l’interdiction générale de créer de nouveaux accès dans la zone A du PLU ne concerne, selon l’article 3 du règlement de cette zone, que les accès nouveaux ouvrant sur la RD 936, tandis que le nouvel accès dont la création est envisagée serait ouvert sur la RD 936 E5, et même si les dispositions de cet article réglementent par ailleurs le recul de clôture et la configuration des accès créés ou modifiés dans cette zone, il ne peut en être déduit, comme le prétend la société requérante, que ces dispositions autoriseraient de manière générale toute création d’accès sur les autres voies que la RD 936, si la construction ou l’installation desservie par un nouvel accès n’est pas elle-même nécessaire à une activité agricole ou aux services publics, ou si elle n’est pas elle-même d’intérêt collectif, conformément aux dispositions de l’article 1er de ce même règlement.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que le projet en litige comporte la réalisation d’un aménagement qui n’est pas autorisé en zone agricole du PLU, l’auteur de la décision contestée n’a pas fait une inexacte application des dispositions réglementaires précitées, ni entaché cette décision d’une erreur de droit.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. L’arrêté contesté a été pris sur le fondement d’un second motif, tiré de ce que, alors que, selon un avis rendu par ENEDIS, le projet implique de réaliser une extension du réseau électrique, au titre de quoi la commune devrait s’acquitter d’une participation financière qui a été évaluée à 38 349,95 euros hors taxe, la commune n’a pas prévu d’intégrer cette dépense dans son budget et qu’elle est par suite tenue de refuser le projet en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Dans cet avis, qui n’est pas en réalité celui du 4 mai 2021, comme indiqué par erreur dans les motifs de l’arrêté en litige, mais celui qu’ENEDIS a rendu le 5 janvier 2022, il est indiqué que l’extension à réaliser est d’une longueur de 265 m.
12. Or, il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 5 janvier 2022, ENEDIS s’est méprise, notamment, sur l’emplacement du raccordement au réseau de distribution d’électricité que la société pétitionnaire a proposé dans son dossier de demande de permis d’aménager, et a ainsi fourni une appréciation erronée quant à l’ampleur et quant à la nature des travaux de connexion au réseau public de distribution électrique que le présent projet rend nécessaires. Consulté de nouveau par la pétitionnaire, ENEDIS a en effet indiqué, dans un avis du 20 avril 2023, que si la desserte du projet nécessite d’installer un raccordement au réseau public d’électricité, la longueur de ce raccordement, depuis le point proposé par la requérante sur un fonds privé, jusqu’au point de jonction avec ce réseau, nécessite une longueur de linéaire de 40 mètres et non de 265 m comme elle l’avait initialement indiqué. Les travaux de connexion au réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’opération litigieuse ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme une extension de ce réseau, mais comme des travaux de branchement seulement. La circonstance que l’erreur commise par ENEDIS n’a été confirmée par cette société que dans un second avis qu’elle a rendu en cours d’instance, le 20 avril 2023, est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de l’acte attaqué, dès lors que cet avis a été rendu sur un projet et un état préexistant du réseau de distribution d’électriques identiques à ceux de l’arrêté en litige. Il suit de là que la société requérante est fondée à demander la censure du motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de l’instruction que même si le maire de la commune de Tresses n’a légalement pu fonder l’arrêté en litige sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, cette autorité aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1er du règlement de la zone A du PLU, qui prohibent dans cette zone toute construction ou installation non nécessaire à une activité agricole ou à un service public, ou qui n’est pas d’intérêt collectif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la SASU Groupe Bumin et celles par voie de conséquence d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tresses, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SASU Groupe Bumin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SASU Groupe Bumin une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Groupe Bumin est rejetée.
Article 2 : La SASU Groupe Bumin versera à la commune de Tresses une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Groupe Bumin et à la commune de Tresses.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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