Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2201930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme A B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 26 août et 29 septembre 2021 du recteur de l’académie de Créteil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 27 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant la date de consolidation au 24 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été affectée au lycée polyvalent Angela Davis de Saint-Denis (93), à compter du 1er septembre 2017 pour y exercer les fonctions de conseillère principale d’éducation (CPE). Le 12 septembre 2019, une violente altercation opposant plusieurs lycéens s’est déroulée devant l’entrée de l’établissement. L’intéressée, témoin de la scène, a désigné les élèves auteurs de violences auprès des forces de police. Le 16 septembre 2019, elle a déposé une déclaration d’accident de service pour « traumatisme psychologique » survenu le 12 septembre 2019. Elle a été placée en arrêt de travail du 16 septembre au 15 octobre 2019. Son arrêt de travail a fait l’objet de renouvellements jusqu’au 24 août 2020. Par une décision du 8 janvier 2020, l’accident de service survenu le 12 septembre 2019 a été reconnu comme imputable au service et Mme B a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 24 août 2020, les arrêts de travail de l’intéressée ont été pris en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service du 16 septembre 2019 au 24 août 2020, sa date de consolidation a été fixée au 24 août 2020 et son taux d’invalidité permanente partielle évalué à 12%. Par un arrêté du 28 août 2020, le bénéfice d’un temps partiel thérapeutique lui a été accordé à 50 % pour une durée de six mois à compter du 25 août 2020. Par une décision complémentaire du 8 mars 2021, elle a bénéficié d’une prolongation de son temps partiel thérapeutique pour la période du 25 février au 24 août 2021. Par un courrier du 6 septembre 2021, elle a contesté la date de consolidation de son état de santé, fixée au 24 août 2020, et a sollicité une nouvelle expertise. Le 29 septembre 2021, le rectorat de l’académie de Créteil a confirmé à Madame B que son état de santé n’était pas consolidé mais qu’en l’absence de transmission de certificats médicaux depuis le 24 août 2020 son dossier d’accident de service et de congé pour invalidité temporaire imputable au service avait été clôturé. Le 27 octobre 2021, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de la clôture de son dossier. Elle demande l’annulation des décisions en date du 26 août 2021, du 29 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 27 octobre 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
3. Si le rectorat de l’académie de Créteil fait valoir que Mme B ne produit pas un récépissé ou un avis de réception postal de sa demande, ou encore un certificat de dépôt d’une lettre recommandée auprès des services postaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce défaut de preuve concerne uniquement le recours gracieux en date du 27 octobre 2021 et qu’en tout état de cause par des décisions en date des 26 août et 29 septembre 2021, le rectorat de l’académie de Créteil a procédé à la clôture de son dossier d’accident de service et de congé pour invalidité temporaire imputable au service. A cet égard, les décisions précitées des 26 août et 29 septembre 2021 ne contiennent aucune indication des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête n’est par tardive et il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en conséquence de la clôture du dossier opéré par le rectorat de l’académie de Créteil tous les soins ainsi que les frais relatifs à l’accident de Mme B engagés au-delà du 24 août 2020 sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Dans ces conditions, les décisions attaquées constituent bien des décisions administratives faisant grief susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le recteur de l’académie de Créteil ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu’il a été médicalement constaté qu’un fonctionnaire est atteint d’une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l’agent à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n’emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurs à cette date d’entrée en vigueur. / III.- Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent, à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 25. ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le recteur de l’académie de Créteil a procédé à la clôture du dossier de Mme B en l’absence de transmission d’un certificat médical sur le fondement de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986. Or, il ne résulte pas des dispositions de l’article précité que l’administration soit tenue de procéder à une telle clôture en l’absence de transmission d’un certificat médical et de mettre à la charge au titre de la maladie ordinaire les soins et les frais médicaux de l’intéressé. Par suite, l’administration a entaché les décisions attaquées en date des 26 août et 29 septembre 2021 d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, qu’il y a lieu d’annuler les décisions des 26 août et 29 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Créteil, partie perdante en l’espèce, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date des 26 août et 29 septembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Le rectorat de l’académie de Créteil versera à Mme B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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