Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 nov. 2025, n° 2505891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », déposée le 11 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à ce préfet, dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée est présumée ; en tout état de cause, l’urgence est caractérisée par la perte de son emploi et donc de ses ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle porte une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces produites à l’audience par M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2505887 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Depardieu, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dézallé, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, conclut en outre, dès lors qu’en réponse à la présente requête, le préfet d’Eure-et-Loir l’a muni d’attestations de prolongation d’instruction et lui a demandé des nouvelles pièces justificatives à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans un bref délai, fait valoir que la délivrance de ces attestations de prolongation d’instruction n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie, soutient que la demande de pièces pour compléter son dossier doit être regardée comme une réponse inadaptée à sa demande de communication de motifs, précise que son moyen de légalité interne doit s’entendre comme fondé sur les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et insiste sur la nécessité de prononcer une astreinte afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 2000, est entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations. De sa relation avec une ressortissante française, un enfant est né le 14 mars 2019, qu’il a reconnu par anticipation le 26 novembre 2018. S’il n’a engagé des démarches tendant à la régularisation de sa situation administrative qu’en 2020, il s’est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, le 11 janvier 2021, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’en avril 2025. Le 11 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. S’il a été muni de deux attestations de prolongation d’instruction successives valables jusqu’au 27 octobre 2025, il est constant que le silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir au-delà du délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et, dans la mesure où l’autorité administrative l’a muni d’attestations de prolongation d’instruction en cours d’instance, d’enjoindre au préfet réexaminer sa situation dans les plus brefs délais.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a présenté, le 30 octobre 2025, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément propre à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension du refus qui lui a été opposé. La circonstance que le requérant a été muni, en cours d’instance, d’attestations de prolongation d’instruction n’étant pas de nature, à elle seule, à écarter cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, et compte tenu de l’absence à l’audience du préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas non plus produit de mémoire en défense, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique en principe nécessairement que M. A… soit mis en possession d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué par le tribunal sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou jusqu’à ce que l’autorité préfectorale compétente ait de nouveau statué sur sa demande. Il résulte de l’instruction, et en particulier, des pièces produites à l’audience par le requérant, que l’intéressé a été muni, en cours d’instance, de deux attestations de prolongation d’instruction, l’une valable du 10 novembre 2025 au 9 février 2026 et l’autre valable du 14 novembre 2025 au 13 février 2026, et qu’un complément d’information lui a été adressé le 17 novembre 2025, auquel le requérant a répondu dès le lendemain. Le préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas produit de mémoire en défense et ne s’est pas présenté à l’audience, ne fait pas valoir que la réponse ainsi apportée par M. A… aurait été insuffisante pour lui permettre d’instruire sa demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à ce préfet de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet d’Eure-et-Loir de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de cinquante euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dézallé, de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet d’Eure-et-Loir rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Une astreinte de cinquante euros est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié par le préfet d’Eure-et-Loir de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 3 ci-dessus. Le préfet d’Eure-et-Loir communiquera au tribunal copie des actes justifiants des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dézallé, avocate de M. A…, la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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