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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 sept. 2025, n° 2403186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence jusqu’au 26 mars 2025 ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de procéder au retrait de son inscription au fichier des personnes assignées à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1 n’est pas applicable : 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l’interdiction administrative du territoire à l’encontre d’un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une décision d’interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; () ". En application de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Paris comprend la ville de Paris.
3. Par la présente requête, dont l’instruction et le jugement ne relèvent pas des dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A, qui a fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire de cinq ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 6 novembre 2023, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 l’assignant à résidence jusqu’au 26 mars 2025 sur le territoire de la commune de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. En application des dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision a été adoptée par le ministre de l’intérieur, qui a son siège à Paris. Dès lors, la requête de M. A relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, de transmettre ladite requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Toulouse le 3 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie CHERRIER
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