Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2506986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui proposer un logement adapté à ses besoins, dans le délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il a saisi la commission de médiation DALO du Val-de-Marne le 18 mai 2022, et a été reconnu prioritaire par une décision du 3 novembre suivant ;
— par un jugement du 26 décembre 2023, le présent tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de le reloger avant le 1er mars 2024, sous astreinte, mais cette décision de justice n’a pas été exécutée ;
— il a déposé deux requêtes le 29 mai 2024 sur la plateforme Télérecours Citoyens, restées sans réponse à ce jour ;
— une demande de logement temporaire pour seniors a été présentée auprès du centre communal d’action sociale de Créteil, qui a été expressément rejetée ;
— le droit au logement, reconnu comme une liberté fondamentale, est gravement bafoué par l’inaction de l’Etat, malgré une décision exécutoire, alors que lui et son épouse demeurent dans une situation de grande précarité, hébergés temporairement, avec de graves conséquences sur leur santé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion
d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures « . Selon l’article L. 522-3 de ce code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ()./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine ()./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte ».
4. En vertu du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Enfin, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». Selon l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
6. M. B, né le 1er juin 1957, a saisi le 18 mai 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, qui a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement, de type T2, par une décision du 30 novembre 2022. En l’absence de proposition de logement, le requérant a saisi le présent tribunal le 24 septembre 2023, et par une ordonnance n° 2309945 du 26 décembre 2023, le magistrat désigné a enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et capacités avant le 1er mars 2024. M. B affirme n’avoir reçu aucune proposition de logement et demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit au préfet du Val-de-Marne de lui présenter une proposition de logement adaptée à ses besoins.
7. Toutefois, d’une part, le recours spécial ouvert par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour être logé d’urgence, en vue de rendre effectif leur droit au logement, définit la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation. Par conséquent, M. B n’est pas recevable à présenter une telle demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si M. B soutient avoir saisi le présent tribunal d’un précédent référé-liberté ainsi que d’une demande d’exécution le 29 mai 2024, il ne résulte pas de l’instruction que de tels recours auraient été enregistrés, alors que les deux accusés de réception produits sont relatifs aux mémoires échangés dans le cadre du recours enregistré sous le n° 2309945, dans lequel le magistrat désigné a enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer un logement au requérant. D’autre part, et bien que M. B fasse mention de problèmes de santé, pour lui ainsi que pour sa conjointe, il ne ressort pas des termes de la requête que le requérant solliciterait le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Si, toutefois, le requérant devait envisager une telle possibilité, il lui appartient, le cas échéant, de saisir le juge des référés de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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