Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 juin 2025, n° 2503627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 21 mai 2025, Mme B D A et M. C A soumettent au tribunal une lettre adressée au préfet de la Haute-Garonne afin qu’il revienne sur l’arrêté du 12 mai 2025 refusant à M. A l’admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce, en saisissant le tribunal d’un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Garonne et destiné à ce qu’il revienne sur l’arrêté du 12 mai 2025 refusant à M. A l’admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les époux A ne saisissent le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite leur requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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