Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 juil. 2025, n° 2504541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. G C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il a été pris au terme d’une procédure qui a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 3 juillet 2025 par laquelle la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. C pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les observations de Me Thébault, avocate commise d’office, représentant M. C, qui a soulevé le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant état de ce que le requérant a une compagne qui est enceinte de leur enfant, et qui, à l’appui du moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, a fait valoir que la présence en France de M. C ne représente pas une menace pour l’ordre public.
— les observations de Mme F, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
— les explications de M. C, assisté d’un interprète
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, a déclaré être né le 8 novembre 2006 et être entré irrégulièrement en France en 2024 depuis l’Espagne. Il figure toutefois au Fichier national des étrangers (FNE) sous l’identité de M. A E né en 1997 au Maroc et n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage. Par l’arrêté attaqué, du 29 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de l’obliger à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité externe des décisions comprises dans l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Saint-Malo et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, pendant la période de permanence départementale, notamment l’ensemble des décisions comprises dans cet arrêté. Le préfet d’Ille-et-Vilaine établit que M. B était de permanence le samedi 29 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé de l’ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris les décisions qui le composent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant au soutien des conclusions présentées par M. C, toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 29 juin 2025, M. C a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, sur sa situation personnelle et familiale et a été invité à formuler des observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. À cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu, du principe du contradictoire et par suite du respect des droits de la défense, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () "
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C, qui n’établit pas qu’il était alors mineur, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entre ainsi dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. C a été interpellé et placé en garde à vue à trois reprises, en juillet 2024, septembre 2024 et octobre 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants. La première interpellation a donné lieu à un classement sans suite, mais les deux suivantes ont débouché sur des convocations par officier de police judiciaire valant citation à comparaître devant un tribunal. M. C a également fait l’objet en juin 2025 d’un signalement pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants. Alors même que les procédures, qui n’ont pas donné lieu à un classement sans suite, sont en cours et que le juge pénal ne s’est encore pas prononcé, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu, compte tenu du caractère répété des procédures engagées à son encontre et de la nature des infractions qui lui sont reprochées, estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant entre également dans les prévisions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le premier motif permettait à lui seul au préfet de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, M. C est, selon ses déclarations, présent en France depuis environ un an. Lors de son audition du 29 juin 2025, il a indiqué être célibataire et vivre à Rennes sans domicile fixe. Il a précisé qu’il a des membres éloignés de sa famille maternelle en France, à Rennes, et au Maroc une sœur et une tante maternelle qui l’a élevé, ses parents étant décédés. Il a déclaré ne connaître personne d’autre en France. M. C soutient désormais être hébergé à Betton par un particulier titulaire d’une carte de résident et avoir une compagne de nationalité française, vivant à Saint-Malo, qui est enceinte depuis le 1er mai 2025. Il produit un courrier, présenté comme émanant de sa compagne, qui indique qu’ils sont ensemble depuis six mois, la page « premier enfant » d’un livret de famille sur lequel apparaît l’identité de cette personne et un rapport d’échographie précoce, daté du 11 juin 2025, fixant au 1er mai 2025 la date du début de la grossesse. Ce courrier établi par une jeune fille mineure, âgée de 17 ans, ne vaut pas attestation. Le requérant ne précise pas les circonstances de leur rencontre et de leur relation, alors qu’il ne parle pas français, qu’il vit à Rennes, ou dans son agglomération, sans source de revenus déclarée et qu’elle est mineure et vit à Saint-Malo. Par ailleurs, à supposer cette relation établie, celle-ci est très récente et sa stabilité n’est pas justifiée. De même, il n’est pas établi que M. C serait effectivement le père de l’enfant à naître et qu’il entend se comporter comme tel. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne peut valablement soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire a été précédée d’un examen complet des éléments, portés à la connaissance des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, relatifs à la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la légalité interne des autres décisions comprises dans l’arrêté attaqué :
10. Si les moyens de légalité interne soulevés par M. C peuvent être regardés, compte tenu de l’imprécision de sa requête, comme dirigés également contre les décisions comprises dans l’arrêté attaqué autres que celle portant obligation de quitter le territoire français, il ne les a assortis d’aucune argumentation permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Décision communiquée aux parties le 7 juillet 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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