Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 nov. 2024, n° 2402691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ces, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de le convoquer en vue de retirer son titre de séjour « étudiant » expiré, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, avec dispense du paiement du droit de timbre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de statuer sur sa demande d’autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi » déposée le 16 juillet 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du titre de séjour « étudiant » par la préfecture du
Puy-de-Dôme ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que son titre de séjour a expiré sans avoir été délivré et qu’il ne peut pas faire enregistrer sa demande auprès de la préfecture du Rhône afin d’obtenir un récépissé de dépôt dans l’attente de l’instruction de sa demande ; il ne peut compléter sa demande de carte de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » auprès de la préfecture du Rhône et obtenir un emploi ;
— il est dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins dès lors qu’il ne peut pas candidater aux différents postes que lui offre son diplôme ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure est utile dès lors qu’il remplit les conditions d’obtention de l’autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi » au sens des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il s’expose au risque que sa demande ne soit pas enregistrée par les services de la préfecture du Rhône ; en s’abstenant de délivrer un titre de séjour dans un délai raisonnable, l’administration porte gravement atteinte à sa dignité, sa liberté individuelle et à sa vie privée et familiale dès lors qu’il se trouve maintenu sans raison dans une situation irrégulière ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que le titre de séjour a déjà été produit.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B a été informé par un sms de la disponibilité de son titre de séjour dès le mois de mars 2024 ; il a été convoqué le 12 novembre 2024 pour la remise de son titre.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 29 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à M. B une carte de séjour temporaire « étudiant » valable du 14 janvier 2024 au 13 septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, d’une part, d’enjoindre au préfet du
Puy-de-Dôme de le convoquer en vue de la remise effective de ce titre et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Rhône de statuer sur sa demande d’autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi » déposée le 16 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions dirigées contre le préfet du Rhône :
3. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône ».
4. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de
Clermont-Ferrand d’enjoindre au préfet du Rhône de statuer sur sa demande d’autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi ». Toutefois, il ressort de sa demande de titre de séjour du 16 juillet 2024 adressée aux services de la préfecture du Rhône, que le requérant est désormais domicilié sur le territoire de la commune de Villeurbanne dans le département du Rhône. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la seule compétence du tribunal administratif de Lyon.
Sur les conclusions dirigées contre le préfet du Puy-de-Dôme :
5. M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le convoquer en vue de la délivrance effective de son titre de séjour « étudiant », dont il a été informé qu’il était en cours de fabrication dès le mois de mai 2024, et qui lui est désormais nécessaire pour finaliser sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture du Puy-de-Dôme a convoqué M. B le 12 novembre 2024 en vue de la remise de ce titre. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de le convoquer en vue de la remise de ce titre sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de faire droit aux conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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