Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2514195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 29 mai 2025 et le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
le préfet de police ne s’est pas prononcé sur chacun des quatre critères exigés avant de prononcer l’interdiction attaquée ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais né le 1er janvier 1986, a déposé le 30 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si M. B… produit de nombreuses pièces de nature à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français à partir de la fin de l’année 2016, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, M. B… ne conteste pas, comme le préfet de police l’a relevé dans l’arrêté attaqué, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, si M. B… produit des bulletins de salaire émis par la société Coiffeur KR avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 3 novembre 2023 en qualité d’abord de coiffeur puis d’aide-comptable facturier à compter du 1er janvier 2024 et établit avoir travaillé sur le territoire français sur la période septembre 2018 – août 2020, il ne justifie d’aucune activité professionnelle pendant plus de trois ans sur la période septembre 2020 – octobre 2023. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait édicté la décision portant refus de séjour attaquée même s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. B…, qui a commis des faits délictueux, constitue une menace à l’ordre public. Par suite, à supposer même que ce motif est entaché d’illégalité, la décision attaquée, fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile code, n’est pas illégale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en application des dispositions de l’article L. 613-1 de ce code, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présente jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de police, qui s’est fondé sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, a indiqué que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé, en particulier concernant la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français a été effectué relativement à la durée de l’interdiction de retour. Ainsi, le préfet de police a, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, apprécié sa situation conformément aux principes énoncés au point 12 ci-dessus avant d’édicter à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
En deuxième lieu, M. B…, qui est célibataire et sans enfants en France et qui n’établit pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’interdiction attaquée.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’a pas, en tout état de cause, assorti ce moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Charte ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Opérateur ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole ·
- Métropolitain ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Report ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Fonction publique ·
- Dossier médical
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Illégalité ·
- Inspection vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Règlement (ue) ·
- Organisme nuisible ·
- Conteneur ·
- Agro-alimentaire ·
- Maïs ·
- Sénégal
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Consultation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mesures d'exécution ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Marchés publics ·
- Résiliation ·
- Abandon ·
- Exécution du contrat ·
- Contrat administratif ·
- Relation contractuelle
- Affaires étrangères ·
- Diplomatie ·
- Ressources humaines ·
- Europe ·
- École ·
- Recrutement ·
- Ministère ·
- Pourvoir ·
- Emploi ·
- Candidat
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Prise en compte ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retard ·
- Notification
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Critère ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Détention ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.