Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour en février 2024, ce qui le maintient dans une situation de précarité juridique alors même qu’il est marié avec une française ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, notamment, qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600458 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a épousé une ressortissante française le 22 octobre 2023 et a déposé une demande de titre de séjour le 12 février 2024. Par un courriel du 19 septembre 2025, il a demandé à connaitre les motifs de la décision implicite de rejet intervenue le 12 juin 2024. Il est donc maintenu depuis près de deux ans dans une situation de précarité juridique et économique alors qu’il est conjoint de français et qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est, d’ailleurs, pas soutenu par la préfète de l’Isère que la communauté de vie avec son épouse serait interrompue.
Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence est remplie alors même qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
La présente ordonnance implique, en outre, que la préfète de l’Isère délivre à M. A… une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail en application de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre de délivrer cette attestation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Schürmann en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Me Schürmann en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Report ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Fonction publique ·
- Dossier médical
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Demande
- Illégalité ·
- Inspection vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Règlement (ue) ·
- Organisme nuisible ·
- Conteneur ·
- Agro-alimentaire ·
- Maïs ·
- Sénégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Consultation ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affaires étrangères ·
- Diplomatie ·
- Ressources humaines ·
- Europe ·
- École ·
- Recrutement ·
- Ministère ·
- Pourvoir ·
- Emploi ·
- Candidat
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Prise en compte ·
- Erreur
- Urbanisme ·
- Charte ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Opérateur ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole ·
- Métropolitain ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Critère ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Détention ·
- Résidence
- Mesures d'exécution ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Marchés publics ·
- Résiliation ·
- Abandon ·
- Exécution du contrat ·
- Contrat administratif ·
- Relation contractuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.