Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juil. 2023, n° 2304928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2023, Mme B F, représentée par Me Paquet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication de ce titre, un récépissé sous 15 jours sous les mêmes conditions d’astreinte, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte avec délivrance d’un récépissé le temps du réexamen ;
4°) si elle est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’urgence est caractérisée compte tenu de l’état de santé du fils de la requérante, M. D G A, dans l’attente d’une greffe pulmonaire et dont le pronostic vital est susceptible d’être engagé ;
— La décision implicite de rejet en litige est entachée d’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ; cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; au regard de son pouvoir de régularisation, la préfète du Rhône a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— En outre, si la préfète du Rhône a décidé de lui accorder une autorisation provisoire de séjour sans droit au travail le 21 juin 2023, cette décision n’est pas motivée en droit et elle remplit les critères de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette décision est entachée d’un détournement de procédure. La situation d’urgence est toujours caractérisée alors qu’elle n’est pas autorisée à travailler, que son fils est atteint d’une grave pathologie et qu’elle est mère isolée en charge de trois enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige, en indiquant qu’une autorisation provisoire de séjour a été accordée à Mme F.
Vu la requête n° 2209119 enregistrée le 7 décembre 2023 par laquelle Mme F demande l’annulation de la décision susvisée.
Une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée sous le n° 2023-007337.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 juin 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Paquet, pour Mme F.
A l’audience, il a été également soutenu que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée est illégale et elle la conteste, sans qu’il s’agisse de conclusions nouvelles, et cette autorisation ne lui permet pas de travailler afin d’assurer la prise en charge de sa famille, alors qu’elle est exclue du bénéfice des aides sociales.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l’urgence de l’affaire lorsque la demande de suspension vise non pas un refus de renouvellement mais un premier refus de titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que Mme F, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1967, est arrivée en France le 7 juillet 2019 et a sollicité, le 17 juin 2022, après le rejet de sa demande d’asile, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425,10 et, à titre subsidiaire, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision implicite dont elle demande la suspension au juge des référés. Par une décision du 21 juin 2023, intervenue en cours d’instance, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme F et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. La décision expresse de refus de titre de séjour s’est substituée à la décision implicite contestée et, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour ne rend pas la présente requête sans objet.
4. En revanche, il résulte également de l’instruction que Mme F a sollicité son admission au séjour afin de pouvoir accompagner et assister dans tous les actes de la vie quotidienne son fils, M. D G A âgé de 20 ans, atteint d’une pathologie respiratoire nécessitant des soins appropriés. Ce dernier a obtenu, le 21 juin 2023, la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorisation provisoire de séjour délivré à sa mère permet à celle-ci de rester sur le territoire français auprès de son fils et de l’assister. Ainsi, au regard des motifs justifiant la demande de titre de séjour de la requérante, la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’est pas satisfaite, sans que Mme F puisse utilement faire valoir qu’il lui est indispensable de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants, dont une fille majeure en situation irrégulière.
5. Par suite, la requête de Mme F est rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. C
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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