Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2306337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 90 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant ladite notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 37-1 et 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors qu’il n’a jamais reçu la demande de pièces complémentaires du 14 octobre 2022
- il remplit toutes les conditions de l’article 21-2 du code civil lui permettant de bénéficier de la naturalisation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observation à l’instance.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère,
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation en 2022. Par une décision du 7 juin 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif qu’en dépit d’une demande de pièces qui lui avait été adressée le 14 octobre 2022, l’intéressé n’avait pas produit les éléments sollicités. Toutefois, et alors qu’il ressort des échanges entre M. A… et le service instructeur, produits par le requérant, que ce dernier a clairement indiqué demeurer dans l’attente du courrier annoncé de demandes de pièces et de son numéro de recommandé lui permettant de se renseigner auprès des services postaux, la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations à l’instance, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence et de la date de la notification de cette mise en demeure. Il suit, de là, que M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui annule le classement sans suite de la demande de M. A…, entraîne la reprise de l’instruction de cette demande, sans qu’il y ait lieu de l’enjoindre à la préfète du Rhône. Par ailleurs, alors que l’éventuelle naturalisation de M. A… ne pourra intervenir qu’au terme de cette instruction, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à cette demande. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction, avec ou sans astreinte, doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les frais liés au litige :
Si le requérant sollicite du tribunal qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au bénéfice de son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier du 1er octobre 2025 de Me Pelissier-Bouazza, répondant à la mesure d’instruction sollicitée par le tribunal, que M. A… n’a ni obtenu, ni même sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour cette instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre au seul bénéfice de son conseil ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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