Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2406238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A… C… et Mme D… B…, représentés par Me Chebbale, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 9 novembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale en ce qu’elle se fonde sur l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concerne pas leur situation ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’ils ne bénéficiaient plus des conditions matérielles d’accueil depuis leur transfert aux autorités polonaises et qu’il ne pouvait donc y être mis fin ;
elle méconnaît l’article L. 551-16 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile dès lors que la présentation d’une nouvelle demande d’asile après un transfert ne méconnaît pas une telle exigence ;
elle est entachée d’erreur de fait dès lors que leur nouvelle demande d’asile ne fait pas suite à un transfert, puisqu’ils sont retournés entretemps dans leur pays d’origine ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de prise en compte de leur situation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de leur situation de vulnérabilité ;
elle est illégale dès lors qu’ils réunissent les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
elle méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
M. C… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. C… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants russes respectivement nés le 13 septembre 1996 et le 5 janvier 1998, ont chacun déposé une demande d’asile enregistrée le 9 novembre 2023. Par la décision attaquée du 5 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile qui leur avaient été octroyées en 2018 après la présentation d’une première demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Le délai dans lequel le demandeur doit être mis en mesure de présenter ses observations est, aux termes de l’article D. 551-18 du même code, de quinze jours.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient été mis en mesure de présenter leurs observations préalablement à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil en litige. Notamment, est visé dans la décision attaquée un courrier d’intention de cessation des conditions matérielles qui aurait été adressé aux requérants le jour même où la décision de cessation a été prise. Dans ces conditions, M. C… et Mme B…, qui font valoir des éléments de fait susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision, sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation des requérants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. C… et Mme B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Chebbale d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. C… et Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Chebbale, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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