Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2503542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025 sous le n°2503542, Mme A C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa demande a été à tort examinée au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 435-4 et L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnait la circulaire ministérielle du 23 janvier 2025 ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025 sous le n°2503543, M. D B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa demande a été à tort examinée au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 435-4 et L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnait la circulaire ministérielle du 23 janvier 2025 ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Almairac, pour les requérants.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 4 septembre 2025 ;
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, Mme C et M. B, ressortissants géorgiens nés respectivement les 9 mars 1984 et 12 mars 1981, ont sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 23 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction:
2. Les requêtes n°2503542 et n° 2503543 présentées par Mme C et M. B concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés en litige qu’ils visent les textes dont il est fait application, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils précisent également les motifs qui ont conduit le préfet des Alpes-Maritimes à refuser de délivrer les titres de séjour sollicités par Mme C et M. B et à édicter à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, à savoir qu’ils se trouvent tous deux en situation irrégulière, qu’ils ne justifient d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France ni d’une insertion professionnelle suffisamment caractérisée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation des requérants doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit en examinant leurs demandes de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet aurait entendu fonder ses décisions sur ces dispositions. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En l’espèce, si les requérants entendent se prévaloir de leur durée de présence habituelle en France, de la scolarisation de leurs deux enfants ainsi que de la circonstance que Mme C exerce une activité professionnelle depuis 2023, ces éléments ne relèvent pas en eux-mêmes de considérations humanitaires ni ne sont en eux-mêmes de nature à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 435-4 et L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient sollicité un titre de séjour sur ces fondements, ni que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entendu fonder ses décisions sur ces dispositions. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. En l’espèce, et d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que les requérants n’ont pas formé de demande de titre de séjour sur ce fondement. D’autre part, si les requérants justifient d’une résidence habituelle en France depuis six ans ainsi que de la scolarisation de leurs deux enfants, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’ils auraient fixé sur le territoire national le centre de leurs intérêts privés et familiaux dès lors qu’ils ne font état d’aucune autre attache personnelle et familiale en France et ne démontrent pas non plus en être dépourvu en Géorgie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité. Au demeurant, l’activité professionnelle dont se prévaut la requérante n’est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle d’une intensité suffisante eu égard à son caractère récent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés litigieux auraient pour effet de séparer leurs enfants de l’un de leurs deux parents dès lors que ces derniers sont tous deux en situation irrégulière et qu’ils ne démontrent pas l’impossibilité de reformer leur cellule familiale en Géorgie, pays dont ils ont la nationalité et dans lequel sont en outre nés leurs deux filles qui y ont vécu jusqu’à l’âge respectif de cinq et six ans.
12. En septième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circulaire ministérielle du 23 janvier 2025, dès lors que les critères y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
13. En huitième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les arrêtés litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er: Les requêtes n°2503542 et n° 2503543 présentées par Mme C et M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière, 2503543
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