Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2401128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Breuillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé totalement les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de sa demande d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de son état de vulnérabilité ;
elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime pour avoir présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… B…, ressortissante camerounaise née le 26 juin 1992, a sollicité le bénéfice de l’asile le 13 décembre 2023. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Le 30 janvier 2024, Mme A… B… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 décembre 2023 qui a été rejeté par une décision du 4 mars 2024 du directeur général de l’OFII. Par sa requête, Mme A… B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Pour refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles à Mme A… B…, le directeur général de l’OFII a retenu que cette dernière a présenté une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivants son entrée en France. La requérante qui ne conteste pas le dépassement de ce délai explique être arrivée en France après avoir subi des violences de son mari au Cameroun et déstabilisée par son parcours migratoire. Elle indique en outre, à son arrivée en France, s’être déplacée au hasard, sans aucun accompagnement puis avoir découvert tardivement son état de femme enceinte. Elle établit avoir donné naissance à un enfant le 5 mars 2024 à Saintes et soutient qu’elle est tombée enceinte au cours de son parcours migratoire, sans n’avoir aucun contact avec le père de l’enfant. Eu égard à sa fragilité psychologique et à son état de santé, l’OFII, en ne permettant pas à Mme A… B…, alors sur le point d’accoucher, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de sa vulnérabilité et méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2024 prise par le directeur général de l’OFII.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif, à compter du 13 décembre 2023. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 4 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 décembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson avocate de Mme A… B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B…, à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LACAMPAGNE
Le président,
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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