Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente rollet-perraud, 17 mars 2025, n° 2306385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Souabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision en litige avait compétence pour la signer ;
— il n’a pas reçu après l’infraction commise le 4 novembre 2020 le courrier 48 N l’invitant à effectuer un stage de sensibilisation qu’il n’a donc pas pu effectuer et n’a pu bénéficier de la récupération annuelle d’un point ;
— s’agissant de l’infraction commise le 31 décembre 2021, il n’a pas été destinataire de l’avis de contravention initial, par ailleurs, il n’est pas l’auteur de cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision 48SI attaquée a été signée par Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, qui a reçu délégation de signature à cet effet par décision du 28 janvier 2020, modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière et parue au Journal Officiel du 31 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction ». Précisant les modalités d’application de ces dispositions législatives, l’article R. 223-4 prévoit que : « I. – Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre l’informe de l’obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. II. – Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe () ».
3. En prévoyant, au I de l’article R. 223-4 du code de la route, qu’un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant le délai probatoire doit être notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, alors que les retraits de points sont normalement notifiés par lettre simple conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du même code, le pouvoir réglementaire a tenu compte de l’obligation faite à l’intéressé de se soumettre à une formation dans un délai de quatre mois, sous peine d’une sanction pénale qui ne saurait être prononcée en l’absence d’une preuve certaine de notification, mais n’a pas entendu faire dépendre d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la légalité du retrait de points. En outre, en prévoyant que le titulaire d’un permis probatoire faisant l’objet d’un retrait de trois points ou plus est informé de l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le pouvoir réglementaire n’a pas entendu faire dépendre de cette information la légalité du retrait de points en cause ni celle de la décision constatant la perte de validité du permis, lorsque ce retrait se combine avec des retraits consécutifs à d’autres infractions.
4. Par suite, s’il appartient à l’administration de respecter la règle prévue à l’article R. 223-4 du code de la route, la circonstance qu’elle n’est pas en mesure d’établir qu’un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant la période probatoire a été notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est sans incidence sur la légalité de ce retrait. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la décision référencée 48N informant M. A d’un retrait de trois points à la suite d’une infraction relevée à son encontre le 4 novembre 2020 doit être écarté comme étant inopérant.
5. En troisième lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit plus haut, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision 48N s’agissant de l’infraction commise le 31 décembre 2021 est inopérant.
6. D’autre part il résulte des dispositions des articles L. 223-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l’article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. En l’espèce, la réalité de l’infraction commise le 31 décembre 2021 est établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. En outre, M. A ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération ni formé de réclamation. Dès lors, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie. Par ailleurs, l’imputabilité d’une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu’auprès du tribunal de police lorsqu’il s’agit d’une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu’il s’agit d’un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n’est compétente que pour statuer sur le retrait de points qui s’y attache et sur les conséquences d’un tel retrait. Le moyen tiré de ce que l’ infraction a été commise par une autre personne ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui procède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. LloriaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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