Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2501438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 mai 2025, le 21 mai 2025, le 5 août 2025 et le 9 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir et le lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’éligibilité à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
La décision de refus de titre :
- est illégale dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis de la plateforme main d’œuvre étrangère et que cet avis ne lui a pas été communiqué, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense ;
- méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien dès lors que le préfet a exigé la production d’un visa long séjour, condition non prévue par cet accord ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est en France depuis plus de neuf ans ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est inséré professionnellement.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 7 janvier 2026, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’application, à un ressortissant tunisien, des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’appréciation de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le tribunal a également informé les parties qu’il était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels le refus de titre de séjour contesté portant la mention « salarié » est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1992 déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2016. Il a sollicité, le 25 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision en litige que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, ni davantage que le requérant aurait été privé d’une garantie en n’ayant pas eu communication de cet avis.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Selon l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance à un ressortissant tunisien d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée à la production par ce ressortissant d’un visa de long séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour salarié. Le préfet de l’Aube, a, dans un premier temps, examiné la demande du requérant sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Il est constant que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français de sorte que la condition tenant à la détention du visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait, dans ces conditions, être valablement opposée par le préfet, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, le moyen, présenté à ce titre, ne saurait être accueilli.
5. En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aube a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au requérant sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui sont inapplicables. Toutefois, cette décision a un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. L’administration disposant du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de ce pouvoir que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’activité professionnelle présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce fondement légal peut être substitué à ceux retenus par le préfet, cette substitution n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
7. D’une part, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. D’autre part, si M. C… se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion sociale et professionnelle, il ne produit des justificatifs de sa présence sur le territoire qu’à compter d’octobre 2021. En outre, il ne justifie de l’exercice d’une activité professionnelle qu’entre le 22 octobre 2021 et le 30 septembre 2022 puis à compter du 3 octobre 2024. Il ne justifie pas de diplôme. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. Enfin, M. C…, qui ne justifie pas de sa présence en France avant l’année 2021, est célibataire et sans enfant. Il ne conteste pas disposer d’attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et ses trois frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’au moins l’âge de vingt-trois ans. Ainsi, il ne fait état d’aucun élément permettant de fixer en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, en refusant un titre de séjour au requérant, le préfet de l’Aube n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
11. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3º de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. A cette occasion, le requérant a pu présenter des observations sur sa situation. Si le requérant se prévaut d’avoir été privé de la possibilité de faire valoir des observations sur l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, cet avis est sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, au motif qu’il aurait été privé du droit d’être préalablement entendu.
13. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 9, le préfet de l’Aube n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. En premier lieu, compte tenu des termes mêmes de cette décision qui comportent les considérations de droit et de fait qui la fondent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En second lieu, au regard des éléments rappelés au point 9, notamment de sa présence irrégulière en France jusqu’à ce qu’il sollicite son admission exceptionnelle au séjour le 25 mars 2024, de la présence en Tunisie de l’intégralité de la famille de M. C… et de l’absence d’attaches familiales en France, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interdire au requérant tout retour en France pendant une durée d’un an.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
B B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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