Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2204468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 19 décembre 2022 et le 22 juin 2023, Mme C E et Mme G E, représentées par Me Fortat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 037 171 22 A0002 du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Noizay a délivré un permis de construire à M. A pour la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation, rue du 11 novembre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noizay la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire est entaché d’une illégalité externe en ce que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’était pas devenu définitif et qu’il prévoyait un trop grand nombre de prescriptions;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet en raison de la carence de la notice architecturale et du plan de masse ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 4.6 du plan local d’urbanisme intercommunautaire ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 7.1 du plan local d’urbanisme intercommunautaire ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 7.2 du plan local d’urbanisme intercommunautaire ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UA1.2.2 du plan local d’urbanisme intercommunautaire ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UA1.2.3 du plan local d’urbanisme intercommunautaire.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 avril 2023 et le 25 juillet 2023, la commune de Noizay, représentée par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mmes E la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée le 27 septembre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 15 janvier 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour les moyens suivants :
— de l’irrégularité de la procédure en l’absence d’avis définitif de l’ABF en raison du nombre excessif de prescriptions ;
— de l’incomplétude du dossier en ce que :
* la notice architecturale ne comporte aucune description de l’état initial du terrain et de ses abords (art. R. 431-8 du code de l’urbanisme) ;
* le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de la construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès du terrain (art. R. 431-10 c) du code de l’urbanisme) ;
* le plan de masse de la demande de permis de construire ne mentionne pas le raccordement du projet au réseau public d’évacuation des eaux pluviales (art. R. 431-9 du code de l’urbanisme) ;
— de ce que les espaces libres de toute construction du projet ne font pas l’objet d’un traitement environnemental et paysager (article 4.6 du plan local d’urbanisme intercommunautaire) ;
— de ce que le dossier du pétitionnaire ne permet pas d’apprécier le traitement de l’accès du terrain (article 7.1 du plan local d’urbanisme intercommunautaire) ;
— de ce que le projet ne prévoit ni raccordement des eaux pluviales à un éventuel réseau public ni la réalisation sur le terrain d’aménagements ou d’installations nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (article 7.2 du plan local d’urbanisme intercommunautaire) ;
— de ce que le projet porte une atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants (article UA 1.2.2 du plan local d’urbanisme intercommunautaire) ;
— de ce que le projet ne justifie pas que les espaces libres sont recouverts d’un revêtement perméable (article UA 1.2.3 du plan local d’urbanisme intercommunautaire).
Par des observations enregistrées et communiquées le 20 janvier 2025, Mmes F ont répondu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Liaud, représentant Mmes F, et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 037 171 22 A0002 du 22 juin 2022, le maire de la commune de Noizay (37210) a délivré à M. A un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section AM n° 167 d’une superficie de 244 m², rue du 11 novembre, portant sur la création d’une surface de 117,33 m² pour une emprise au sol de 90,45 m². Par la présente requête, Mmes F demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
2. Ainsi que le rappelle le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I () ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 13 juin 2022, l’architecte des bâtiments de France (ABF) a donné son accord au projet et l’a assorti d’un total de quinze réserves concernant trois éléments de la construction, d’une part, la réalisation de la toiture, d’autre part, le traitement des façades et enfin, l’aménagement des extérieurs. Si cet avis est composé de quatorze prescriptions, la quinzième, rédigée comme suit : « une attention particulière sera portée sur les aménagements extérieurs qui seront à dominance fortement végétale : haies champêtres d’essences locales et variées, clôture en bois, arbres de hautes tiges, plantes grimpantes () », doit être qualifiée de recommandation et non de prescription en raison de son absence de caractère impératif. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, eu égard au caractère précis et limité des prescriptions et de la recommandation dont est assorti son avis, l’architecte des bâtiments de France ne peut être regardé comme ayant émis un avis défavorable ou comme n’ayant pas donné un avis définitif sur des caractéristiques importantes du projet de construction. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Premièrement, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages () ". Si Mmes E soutiennent que la notice du dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune description de l’état initial du terrain et de ses abords et ne fait pas état des parties retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande de permis, que le pétitionnaire, après avoir exposé l’emplacement du terrain d’assiette, a fourni plusieurs photos aériennes et au sol permettant d’apprécier l’état initial de son terrain. Il a de plus précisé dans sa demande initiale les caractéristiques du projet, notamment les matériaux et les couleurs choisis et a produit une photographie de l’état projeté. Par ailleurs, si la construction doit prendre place dans les abords du château de Noizay, protégé au titre des monuments historiques, l’architecte des bâtiments de France a estimé avoir été suffisamment informé sur la nature et l’incidence du projet sur ce monument et a émis un avis favorable le 13 juin 2022 sous réserve de prescriptions reprises dans l’arrêté contesté. La circonstance que l’autorité administrative ait fait une demande de pièce complémentaire concernant un premier projet sur ce même terrain d’assiette n’a pas d’incidence sur la complétude de ce second dossier. Dans ces conditions, les éventuelles lacunes qui entachent la notice n’ont pas été de nature, en l’espèce, à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; ". Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique de l’environnement proche du projet exposant l’état projeté depuis la face nord du terrain d’assiette ainsi que six autres photos exposant les constructions aux alentours. Si les requérantes soutiennent que M. A n’a pas réalisé ce document graphique depuis le point de covisibilité avec le château de Noizay, aucune disposition législative ou règlementaire ne l’y obligeait cependant. En outre, la notice de présentation renvoie à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Dans ces conditions, ces documents ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté
8. Troisièmement, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ». Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte [] La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. « . Aux termes de l’article 7.2 du plan local d’urbanisme intercommunal : » Tour nouveau bâtiment doit disposer soit: d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; / [soit] d’aménagement ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockages des eaux pluviales) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluviales et à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ". Il ressort des dispositions précitées que, contrairement aux eaux usées, il n’existe pas d’obligation générale de raccordement en ce qui concerne les eaux pluviales, cette possibilité étant laissée à la discrétion des communes.
9. Tout d’abord, si Mmes E soutiennent que le plan de masse produit à l’appui de la demande de permis de construire ne comporte pas de représentation des modalités de raccordement aux réseaux publics d’assainissement, d’électricité et téléphonie, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n’a pas été de nature à empêcher l’autorité administrative d’apprécier exactement la situation de la construction projetée. Ensuite, il ressort des dispositions précitées que la commune de Noizay n’a pas entendu soumettre ses habitants à une obligation de raccordement aux réseaux publics des eaux pluviales. Dès lors, les requérantes ne peuvent se prévaloir du défaut de mention dans le plan de masse ou dans la notice architecturale de ce raccordement. Dans ces conditions, ces documents ont permis au service instructeur d’apprécier les modalités selon lesquelles le bâtiment sera raccordé aux réseaux publics. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté
10. Quatrièmement, aux termes de l’article 7.1 du plan local d’urbanisme intercommunal : « Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. / Dans la mesure du possible, les accès doivent être regroupés et être effectués sur l’axe apportant le plus de sécurité (trafics, visibilité). Ils doivent être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. / L’aménagement des accès doit respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai ». Si les requérantes soutiennent que le dossier de demande de permis de construire « ne permet pas d’apprécier le traitement de l’accès du terrain prévu par le projet », il ressort très clairement des plans de situation et de masse que l’accès du terrain se fera par la rue du 11 novembre. A supposer que les requérantes aient entendu soulever le moyen tiré de ce que l’aménagement des accès ne respecte pas l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, elles n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.6 du plan local d’urbanisme intercommunal : « Les espaces libres, aires de stockage, plantations et installations diverses doivent participer à la conception architecturale d’ensemble (coloris, matériaux). Afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et/ou au maintien d’une biodiversité en milieu urbain, doivent faire l’objet d’un traitement paysager : / les espaces libres de toute construction () ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que les espaces libres « ne seront pas modifiés. Aucun arbre n’est à supprimer. Le terrain est déjà engazonné ». Si l’architecte des bâtiments de France a indiqué qu’une attention particulière devait être portée sur les aménagements extérieurs qui devront être à dominance fortement végétale, cette réserve ne peut être qualifiée de prescription mais de recommandation ne liant pas l’autorité administrative. Dès lors, en recouvrant les espaces libres de construction de gazon, les dispositions de l’article 4.6 du plan local d’urbanisme intercommunal n’ont pas été méconnues.
12. En quatrième lieu, Mmes E soutiennent que le projet ne prévoit pour l’écoulement des eaux pluviales ni un raccordement au réseau de collecte ni un quelconque aménagement nécessaire pour le libre écoulement de ces eaux. Toutefois, il ressort des plans de masse et des écritures de la commune que deux gouttières descendantes se situant sur la façade sud du projet permettront aux eaux pluviales de se déverser et d’être absorbées par les parties végétalisées du terrain et qu’une troisième est également installée entre les parties végétalisées et la bordure du revêtement du garage permettant un épandage par son inclinaison naturelle ou un raccordement au réseau public. La commune indique également que, le terrain étant naturellement en pente, les eaux pluviales s’écouleront jusqu’au fossé créé à cet effet et situé sur la face ouest du terrain d’assiette et de la rue du 11 novembre. Dès lors, et en l’absence de tout argumentation utile quant à l’insuffisance de ces aménagements, les dispositions précitées du PLUI n’ont pas été méconnues.
13. En cinquième lieu, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article R. 111-1 du même code : " Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois : [] 2° Les dispositions de l’article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L. 313-1. « . Aux termes de l’article UA 1.2.2 du PLUI : » Le permet de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescription spéciales si les constructions, par leur situation, leur dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le tribunal doit apprécier la légalité du permis de construire attaqué.
14. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel l’ouvrage est projeté et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cet ouvrage, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
15. En l’espèce, le projet de construction de M. A est situé en agglomération avec un paysage tourangeau sans particularité, à l’exception de la présence du château de Noizay, situé à 50 mètres à vol d’oiseaux en amont du terrain d’assiette du projet, lequel est classé au titre des monuments historiques, de sorte que le site dans lequel s’inscrit le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme présentant un intérêt architectural particulier. Toutefois, et en dépit de la présence du château, il ressort des pièces du dossiers, notamment des photographies jointes et de la configuration des lieux, que le projet est entouré de constructions similaires au nord et à l’est. En outre, la construction projetée présente une hauteur et des couleurs en harmonie avec le bâti environnant conformément à l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France émis en date du 13 juin 2022. Enfin, si les requérantes soutiennent que le projet obstrue la vue depuis une des portes du château et que ce chemin est fréquemment utilisé par des randonneurs venus admirer le monument, il ressort des écritures et des photographies produites, d’une part, qu’il s’agit d’une entrée secondaire qui n’est pas utilisée par le public et, d’autre part, qu’eu égard au seul point de covisibilité depuis un axe routier et non depuis le site classé, l’impact que cet ouvrage a sur le site est très limité. Il s’ensuit que le permis de construire attaqué ne procède pas d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article UA 1.2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article UA 1.2.3 relatif aux espaces libres de plantations, d’aires de jeux et de loisirs, « des revêtements perméables doivent être recherchés ». Si les requérantes soutiennent que la place de stationnement située devant le garage fera l’objet d’un revêtement « finition durite » et que cette seule indication ne permet pas d’apprécier le caractère perméable du revêtement, il résulte des dispositions précitées qu’il s’agit d’une simple recherche, et non d’une obligation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mmes F ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Noizay a délivré un permis de construire à M. A.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noizay qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mmes F demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mmes F la somme que demande la commune de Noizay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noizay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, Mme G E, à la commune de Noizay et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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