Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 oct. 2025, n° 2506965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Celeste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 pris à son encontre, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, daté du 14 août 2025, a été adressé à la requérante à l’unique adresse connue des services préfectoraux par un pli recommandé portant le numéro de suivi 1A21034617477. Ce pli a été remis à cette adresse contre signature le 3 septembre 2025. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté était assorti d’un feuillet énonçant de manière précise et exacte les voies et délais de recours. Il s’ensuit que la présente requête, enregistrée le 17 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et, donc, manifestement irrecevable. Elle doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 22 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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