Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2304939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT, représentée par la SELAS JDS Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône portant réquisition de personnels chargés de l’activité de distribution du carburant au départ du dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer (société Dépôts Pétroliers de Fos – DPF) pour la période du 21 mars 2023 à 00h00 au 22 mars 2023 à 23h59 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
cet arrêté porte une atteinte illicite au droit de grève, qui constitue une liberté fondamentale garantie par les textes de valeur constitutionnelle, et méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la mesure de réquisition n’est pas justifiée par un motif d’ordre public, qu’elle n’est pas proportionnée au but allégué et qu’elle n’a pas été précédée de la recherche de mesures alternatives à la réquisition ;
la mesure de réquisition n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable, en méconnaissance des conventions de l’organisation internationale du travail (OIT) relatives à la liberté syndicale, à la protection du droit syndical, et au droit d’organisation et de négociation collective ;
elle est entachée d’incompétence négative en ce que la préfète de police se décharge de ses pouvoirs de puissance publique en laissant la responsabilité à l’employeur de la mise en application de la mesure de réquisition ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que la préfète de police se fonde sur le maintien de l’ordre en-dehors de sa compétence territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune des pièces du dossier n’indique quel membre du secrétariat fédéral de la FNIC CGT a décidé de saisir la juridiction ;
- les moyens soulevés par la fédération requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical adoptée à San Francisco lors de la trente-et-unième session de la conférence internationale du travail, ratifiée le 28 juin 1951 ;
- la convention n° 98 de l’Organisation internationale du travail du 1er juillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective adoptée à Genève lors de la trente-deuxième session de la conférence internationale du travail, ratifiée le 26 octobre 1951 ;
- la convention n° 135 de l’Organisation internationale du travail du 23 juin 1971 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteur,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Ancion, représentant la Fédération nationale des industries chimiques CGT.
Considérant ce qui suit :
A l’occasion de l’examen par le Parlement du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, un important mouvement social a été mené dans le secteur industriel de la production, du stockage et de la distribution de carburants. Dans ce cadre, de nombreux salariés des raffineries et dépôts de produits pétroliers ont exercé leur droit de grève à l’appui de leurs revendications professionnelles. Ce mouvement national a été particulièrement suivi sur le site de Fos-sur-Mer de la société des dépôts pétroliers de Fos (DPF) dont les agents se sont mis en grève du 15 au 19 mars 2023, puis, après une reprise du travail le 19 mars, ont déposé un nouveau préavis de grève du 20 au 21 mars. Alors que le dépôt de Fos-sur-Mer dessert en carburant vingt-deux départements du territoire national, notamment le département des Bouches-du-Rhône dont il approvisionne les points de vente de manière quasi-exclusive, et eu égard à l’urgence de la situation et aux menaces pour l’ordre public résultant de la pénurie de carburants, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 20 mars 2023 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, requis des personnels de la société DPF pour la période du 21 mars 2023 à 00h00 au 22 mars 2023 à 23h59. La FNIC CGT demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application (…) ».
Le droit de grève est un droit fondamental reconnu par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 auquel le pouvoir règlementaire et les autorités administratives peuvent apporter les limitations strictement nécessaires à la préservation de l’ordre public. Le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut requérir les salariés en grève d’une entreprise privée dont l’activité présente une importance particulière pour le maintien de l’activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l’ordre public. Ces mesures doivent être toutefois imposées par l’urgence, proportionnées aux nécessités de l’ordre public, et prises après avoir recherché si les besoins essentiels de la population pouvaient être autrement satisfaits.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions précitées du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et comporte l’exposé des considérations de fait qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la pénurie croissante de carburants pour les véhicules automobiles constatée le 20 mars 2023 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), où le taux de pénurie pouvait atteindre 33 %, voire 51 % dans le département des Bouches-du-Rhône, d’une part, menaçait le ravitaillement des véhicules de services publics et de services de première nécessité, et, d’autre part, créait des risques pour la sécurité routière et le maintien de l’ordre public sur le territoire départemental. Ainsi, des troubles à l’ordre public ont été constatés dès le 19 mars 2023, après cinq jours consécutifs de grève au sein de la société DPF, qui se sont manifestés, en particulier, par des altercations et des bagarres dans certaines stations-services du département des Bouches-du-Rhône et le forçage d’une station-service au boulevard des Dames à Marseille ayant occasionné des dégâts matériels importants. Les difficultés d’avitaillement ont contraint par ailleurs l’aéroport Marseille-Provence, qui est approvisionné en carburants d’aviation par le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, lequel constitue au demeurant le premier dépôt de France, à émettre un message aux navigants aériens intitulé « NOTAM », demandant aux compagnies aériennes de pratiquer le double emport. Alors que la situation d’urgence résultant de ces risques pour la sécurité routière, la sécurité aérienne, la continuité des services de secours et le maintien de l’ordre était suffisamment caractérisée, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, les services préfectoraux ont engagé des négociations pour organiser la réservation de files pour les services prioritaires dans certaines stations-services, qui se sont révélées inopérantes à défaut d’approvisionnement en carburants de ces stations-services. Il ressort également des éléments produits à l’instance que la préfète de police a pris, concomitamment à l’arrêté en litige du 20 mars 2023, deux arrêtés du même jour portant, d’une part, interdiction temporaire de vente et de transport de carburants sous forme conditionnée, à savoir jerricans, bidons, bouteilles, dans les stations-services du département jusqu’au 22 mars à 23h59, et d’autre part, réquisition de stations-services pour l’approvisionnement en carburants de certains véhicules prioritaires pour une durée de quarante-huit heures, à compter du 22 mars 2023 à 6h00. Il n’est en outre pas sérieusement contesté que ces mesures, à elles seules, n’auraient pas été suffisantes pour apaiser les tensions constatées, dans un contexte social et économique très tendu, affectant la continuité de l’activité économique, y compris dans des secteurs stratégiques, et pour faire cesser le risque d’accident associé aux files d’attente et aux potentiels abandons de véhicules. Enfin, il est constant que la totalité des opérateurs en mesure d’assurer la distribution de carburants pour mettre fin à la situation de pénurie dans le département des Bouches-du-Rhône, à savoir les personnels qualifiés et habilités de la société DPF, établissement classé « Seveso seuil haut », était gréviste, rendant impossible le recours à d’autres acteurs économiques. Il résulte de ce qui précède que seule la réquisition était, en l’espèce, suffisante, dans l’urgence, pour prévenir les risques d’atteintes à l’ordre public, du fait d’une pénurie croissante de carburant, et assurer, en particulier, l’approvisionnement des services prioritaires.
Si la fédération requérante soutient que la mesure contestée n’était pas proportionnée aux nécessités de l’ordre public, la réquisition en cause était limitée d’une part dans sa durée, soit quarante-huit heures, et d’autre part quant aux effectifs requis, soit vingt-quatre opérateurs de la société DPF, ces salariés étant qualifiés et habilités pour assurer la sécurité du site, le déstockage des carburants et le chargement des expéditions, ne représentant qu’une fraction limitée de l’effectif des soixante-dix salariés de l’établissement et étant restreints à des équipes de quart de trois opérateurs qualifiés, au lieu de cinq à sept en temps normal. Par suite, la réquisition contestée était strictement nécessaire à l’accomplissement des fonctions de sécurisation du site et de chargement des camions par la mobilisation des stocks présents dans le dépôt.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que c’est à bon droit et sans porter une atteinte excessive à l’exercice du droit de grève que la préfète de police a pu faire usage de ses pouvoirs de police pour requérir certains salariés de la société DPF pour la période de quarante-huit heures en cause.
En troisième lieu, la préfète de police des Bouches-du-Rhône ayant édicté une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée aux buts poursuivis, les moyens tirés de la méconnaissance du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés.
En quatrième lieu, l’avis rendu en 2012 par le comité de la liberté syndicale de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) dans son 362ème rapport dont se prévaut la fédération nationale requérante a été émis en application de conventions de l’OIT, notamment la convention n° 87 du 9 juillet 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la convention n° 98 du 1er juillet 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective et la convention n° 135 du 23 juin 1971 concernant les représentants des travailleurs, dont les stipulations laissent une marge d’appréciation aux parties et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet avis doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, aucune stipulation de ces conventions internationales ni disposition de droit interne ne faisait obligation à l’autorité préfectorale d’engager une concertation préalable avec les salariés grévistes avant de prendre les mesures de réquisition en litige.
En cinquième lieu, si la fédération requérante soutient encore que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité dans la mesure où la préfète de police aurait délégué sa compétence à l’employeur privé afin de définir les modalités de mise en œuvre des mesures litigieuses, il ressort des termes de cet arrêté qu’il détermine avec une précision suffisante les missions sur lesquelles portent la réquisition, la nature des opérateurs concernés, le nombre de personnes ainsi que la liste des agents requis, et les tranches horaires durant lesquelles s’appliquent les mesures. L’arrêté en litige n’est donc pas entaché d’incompétence négative.
En sixième lieu, la seule circonstance que la préfète de police ait tenu compte des effets de la perturbation de l’activité du dépôt de Fos-sur-Mer sur la distribution de carburants dans d’autres départements n’est pas de nature à entacher son arrêté d’un détournement de pouvoir. Un tel détournement ne ressort pas davantage des autres éléments du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la fédération requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des industries chimiques CGT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération nationale des industries chimiques CGT et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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