Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2512391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 2 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 6 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête présentée par M. A… en raison de sa tardiveté.
Par un mémoire en réponse au moyen soulevé d’office, enregistré le 7 octobre 2025, M. A… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ablard, président ;
- et les observations de Me Monconduit, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 19 septembre 1999 à Ndioum, est entré en France le 5 juillet 2015 selon ses déclarations. Il a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 28 juin 2019. Il a présenté le 6 septembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2015, qu’il a été recueilli par les services de l’aide sociale à l’enfance dès son entrée sur le territoire national, qu’il a obtenu en 2017 un CAP en ébénisterie et un autre en menuiserie en 2018, qu’il a obtenu un titre de séjour portant la mention « visiteur », puis la mention « étudiant-élève » et enfin la mention « salarié », qu’il justifie depuis plus de cinq ans d’une expérience professionnelle en qualité de joueur de football, puis d’éducateur sportif, qu’il a conclu plusieurs contrats d’apprentissage ou de professionnalisation dans ce domaine, qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, qu’il dispose du soutien du club de football Entente Sannois Saint-Gratien, qu’il s’est engagé dans une mission de service civique au sein de la fondation Apprentis d’Auteuil entre novembre 2018 et juillet 2019, qu’il est en couple avec une ressortissante camerounaise titulaire d’une carte de résident, et qu’il justifie d’une vie commune avec celle-ci depuis 2020. Toutefois, si l’intéressé peut se prévaloir de ses efforts d’insertion au sein de la société française, ni l’ancienneté de son séjour en France, ni son parcours scolaire et professionnel ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens des dispositions précitées, non plus d’ailleurs que son concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… soutient que les textes précités ont été méconnus en faisant valoir les mêmes éléments que ceux exposés au point 4 du présent jugement. Toutefois, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, et ainsi qu’il a été dit, l’intéressé, sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, si le requérant se prévaut de son concubinage avec une ressortissante camerounaise en situation régulière, l’ancienneté et la stabilité de la vie commune du couple n’est pas établie par les pièces du dossier. A cet égard, et contrairement aux affirmations de M. A…, le contrat de location pour le logement situé au 8 rue Shirin Ebadi à Bessancourt (95), conclu le 4 octobre 2022, ne comporte pas son nom. S’il est vrai que le requérant verse au dossier des documents mentionnant cette adresse, il produit par ailleurs des bulletins de paie établis en 2024 indiquant une autre adresse, à Argenteuil. L’attestation rédigée par sa compagne, déclarant que la vie commune a débuté en 2020, n’est en tout état de cause pas datée. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
A. Bories
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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