Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2108340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 24 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) AB+SERVICE, représentée par Me Genuyt, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos le 30 juin 2014, le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016, à hauteur de montants respectifs de 1 500 euros, de 577 euros et de 3 019 euros, soit un montant total de 5 096 euros ;
2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de ces mêmes exercices, à hauteur de montants respectifs de 2 642 euros, de 395 euros et de 287 euros, soit un montant total de 3 324 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le résultat imposable au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014 aurait dû être fixé à la somme négative de 18 401 euros, l’administration fiscale ayant, d’une part, commis une erreur de calcul en aboutissant à un total de 1 598,69 euros concernant les factures d’achat alors que ce montant était égal à 1 703,86 euros, d’autre part, omis de prendre en compte des dépenses déductibles ;
le résultat imposable au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015 aurait dû être fixé à la somme négative de 6 887 euros, l’administration fiscale ayant omis de prendre en compte des factures d’un montant total de 1 973,5 euros, ainsi que des dépenses d’un montant de 8 763 euros ;
le résultat fiscal de l’exercice clos le 30 juin 2016 aurait dû être fixé à la somme négative de 11 786 euros après imputation des déficits reportables des années 2014 et 2015, l’administration fiscale ayant en outre omis de prendre en compte des factures d’un montant total de 1 446,14 euros, ainsi que des dépenses d’un montant de 6 896 euros ;
en prenant en compte les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible déterminés à partir des factures omises par le service, les montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée nette due auraient dû être fixés aux sommes de 85,10 euros pour l’année 2014, 499,30 euros pour l’année 2015 et 4 025,43 euros pour l’année 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 18 novembre 2025, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de réduction de la société requérante à concurrence des sommes de 271 euros concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de 572 euros concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- les sommes de 271 euros concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de 572 euros concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance ;
- les moyens invoqués par la SARL AB+SERVICE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) AB+SERVICE, qui exerçait une activité de plomberie, chauffage et électricité, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon du 25 janvier 2017 désignant Me Collet en tant que liquidateur, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2016. Une proposition de rectification datée du 27 juillet 2017 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée lui a été notifiée. La réclamation de la société requérante contre ces impositions, datée du 15 décembre 2020, a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 28 juin 2021. Par sa requête, la SARL AB+SERVICE demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos le 30 juin 2014, le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016, à hauteur de montants respectifs de 1 500 euros, de 577 euros et de 3 019 euros, soit un total de 5 096 euros concernant l’impôt sur les sociétés et de montants respectifs de 2 642 euros, de 395 euros et de 287 euros, soit un total de 3 324 euros pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que par un avis de dégrèvement en cours d’instance du 18 octobre 2021, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement à hauteur de 271 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante au titre des années en litige, ainsi que le dégrèvement à hauteur de 572 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à la charge du requérant au titre de ces mêmes années. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la société à responsabilité limitée AB+SERVICE à concurrence de ces sommes.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code, dans sa version en vigueur : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société requérante n’ayant déposé aucune déclaration de résultat depuis l’exercice clos le 30 juin 2009 et n’ayant présenté aucune comptabilité sur la période vérifiée, l’administration fiscale a procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires et obtenu un résultat de 18 290 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014, de 3 849 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015 et de 20 128 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2016. Elle a en outre déterminé les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible à partir des factures présentées par la société requérante , et a fixé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée due aux sommes respectives de 2 727 euros, 894 euros et 4 313 euros au titre de ce trois exercices.
Ainsi que l’a reconnu l’administration fiscale dans son mémoire en réplique, la SARL AB+SERVICE a justifié en cours d’instance par la production de plusieurs factures de la société COVAP, avoir supporté des dépenses totales de 2 373,61 euros hors taxes, ainsi que 460,65 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014, pour l’achat de matériel de plomberie, de chauffage et d’électricité, présentant ainsi un intérêt direct pour son exploitation. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a en revanche refusé de prendre en compte quatre autres factures de la société COVAP, au motif qu’elles correspondaient à l’achat d’une cuisine et mentionnaient une référence client « Alexi », « Alexis Labbe » ou « Alexi » alors qu’aucun client de ce nom n’avait été identifié dans les crédits bancaires de la société requérante, ce que cette dernière ne conteste pas. Si c’est à bon droit que les dépenses correspondantes n’ont par conséquent pas été prises en compte, deux de ces quatre factures mentionnent toutefois des dépenses rattachées à d’autres références clients, « Guilbert », « Madorra », « Castain », ou au stock de la société, et concernent essentiellement l’achat de matériel de plomberie. Ces dernières dépenses, qui correspondant à un montant total de 695,99 euros hors taxe, soit 136,41 euros de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées comme présentant un intérêt direct pour l’exploitation et sont par conséquent déductibles des bases d’imposition de la société requérante.
D’autre part, la société à responsabilité limitée AB+SERVICE établit avoir été propriétaire d’un véhicule de type « Fourgon ». Les dépenses d’assurance automobile dont elle justifie par la production d’une facture du 2 janvier 2013 doivent par conséquent être prises en compte pour la détermination du résultat de la société requérante au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014, à hauteur d’un montant total de 300 euros, ce qu’a d’ailleurs admis l’administration fiscale en réplique.
Si la société requérante se prévaut d’avoir également supporté des dépenses pour la rémunération de son dirigeant au titre des trois exercices en litige, aucun des éléments qu’elle produit ne permet toutefois de l’établir. En outre, les autres factures qu’elle produit pour justifier de ses charges sont soit incomplètes, soit libellées à un autre nom que le sien, se rattachent à un autre exercice que ceux en litige ou ne présentent pas un intérêt direct pour l’exploitation, en l’absence de lien étayé avec son objet social.
Il résulte de ce tout ce qui précède que la SARL AB+SERVICE est seulement fondée à soutenir que la somme totale de 3 369,6 euros, correspondant aux factures citées aux points 6 et 7, doit être admise en déduction de son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014, et que la somme de 597,06 euros dont elle a sollicité le dégrèvement dans sa réclamation est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ce même exercice. Par suite, elle est fondée à demander d’une part la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014 correspondant à l’exclusion de cette somme de 3 369,6 euros de son bénéfice imposable, d’autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de ce même exercice à concurrence d’une somme de 597,06 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la société à responsabilité limitée AB+SERVICE, à concurrence des sommes de 271 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de 572 euros concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.
Article 2 : La SARL AB+SERVICE est déchargée de la différence entre le montants de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014 et celui résultant de l’exclusion de son bénéfice imposable de la somme de 3 369,6 euros.
Article 3 : La SARL AB+SERVICE est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence de la somme de 597,06 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) AB+SERVICE et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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