Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mai 2025, n° 2503673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI présentée le 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision d’invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où son métier exige la possession d’un permis de conduire pour lui permettre d’assurer ses déplacements professionnels et qu’il est actuellement en cours de candidature pour devenir sapeur-pompier volontaire ; le recours au fond qu’il a engagé ne sera en outre jugé par le tribunal qu’au cours du second semestre 2026 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le ministre aurait dû prendre en compte le stage de récupération de points réalisé les 20 et 21 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, par une première requête enregistrée le 5 mai 2025, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 9 mai 2025 pour défaut d’urgence. Une seconde requête, présentée le 15 mai 2025 par M. A…, ayant le même objet, a été rejetée pour le même motif par ordonnance du juge des référés en date du 16 mai 2025. Par la présente requête M. A… saisit à nouveau le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de la décision du ministre de l’intérieur.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son titre, soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour effectuer ses déplacements professionnels et est nécessaire dans le cadre de sa candidature pour devenir sapeur-pompier volontaire. Il fait valoir en outre que son recours au fond ne sera jugé par le tribunal administratif qu’au cours du second semestre 2026. Cependant, si le requérant justifie par les pièces versées au dossier de la nécessité de disposer d’un permis de conduire valide pour l’exercice de sa profession d’agent technique territorial, il résulte de l’instruction, et ainsi que l’avait déjà indiqué à deux reprises le juge des référés dans ses précédentes ordonnances des 9 mai et 16 mai 2025, que la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au caractère grave de l’infraction commise par le requérant le 15 août 2024, pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, ayant entraîné un retrait de 6 points sur son permis de conduire, qui révèle un comportement grave de méconnaissance des dispositions du code de la route. Dès lors, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A….
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête de M. A… présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. B… A… est condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault en vue du recouvrement de l’amende.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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