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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 nov. 2024, n° 2411558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Marion Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de les admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative,
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, que leur fille, D, qui n’est âgée que d’un an, est fréquemment malade (fièvre, selles liquides et vomissements), d’autre part, que Mme C présente également un mauvais état santé (problèmes à la jambe et au cœur) pour lequel elle bénéficie d’une prise en charge médicale et d’un traitement ;
— l’absence d’attribution d’un hébergement d’urgence porte une atteinte manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes vulnérables ;
— l’absence d’attribution d’un hébergement d’urgence porte une atteinte manifestement illégale à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence d’attribution d’un hébergement d’urgence porte une atteinte manifestement illégale à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. C est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 février 2025 qui lui permet, en application de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, de solliciter l’attribution d’un logement social ;
— M. et Mme C font l’objet d’un accompagnement social par une structure d’accueil de jour ;
— M. et Mme C sont inscrits en huitième position dans la liste d’attente du service d’accueil et d’orientation pour accéder à un logement ;
— Les pièces médicales produites n’établissent pas qu’un membre de la famille aurait besoin d’un hébergement en raison d’une particulière vulnérabilité ;
— une forte tension est actuellement exercée sur le parc d’hébergement.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024 :
— le rapport de M. Huguen ;
— les observations de Me Normand, substituant Me Vergnole, pour M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme E, pour le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il est constant que M. et Mme C, ressortissants guinéens, d’une part, sont dépourvus de logement alors qu’ils ont la charge d’un garçon, Ousmane, âgé de 6 ans et d’une fille, D, âgé d’un an, qui, depuis une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2024, bénéficie la qualité de réfugié et qui présente des problèmes de santé (fièvres, selles liquides, vomissements), d’autre part, qu’ils ne peuvent prétendre bénéficier, à court terme, d’un logement social dans la mesure où le préfet du Nord, qui ne leur a pas délivré le récépissé de leur demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un bénéficiaire de la protection internationale, n’a délivré qu’au seul M. C une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
8. Il est constant également que, en dépit de leur inscription au service d’accueil et d’orientation et de leurs multiples et réguliers appels au 115 entre le 29 septembre 2022 et le 6 novembre 2024, M. et Mme C, laquelle présente également des problèmes de santé, n’ont pu obtenir un hébergement. Si le préfet du Nord donne des informations d’ordre général sur le niveau de saturation du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion, il n’indique pas précisément les modalités de priorisation des demandes et leur application au cas de M. et Mme C. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des personnes sans abri doit, en l’état de l’instruction, être regardée comme caractérisée. Cette carence constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de proposer à M. et Mme C, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement d’urgence pouvant les accueillir avec leurs enfants mineurs. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
9. M. et Mme C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros. Dans le cas où M. et Mme C ne se verraient pas allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État leur versera directement la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à M. et Mme C un hébergement d’urgence pouvant les accueillir avec leurs enfants mineurs dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Normand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vergnole la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. et Mme C ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C à Me Marion Vergnole et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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