Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2405597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre et 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Guillaume Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le refus de l’admettre au séjour est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il a présenté sa demande de titre séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et non au regard des articles L. 421-1 et L. 423-23 de ce code ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de trois ans, qu’il ne présente pas de difficulté en termes d’intégration dans la société française, parle le français, qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations judiciaires, qu’il justifie d’une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit sur les douze derniers mois et a conclu un contrat à durée indéterminée (CDI) au mois de février 2022 pour un poste de maçon, alors que le secteur du bâtiment est « en tension » en Occitanie ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a établi le centre de ses intérêts en France ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à ses origines kurdes, à sa sympathie pour le mouvement politique HKP et à son refus d’exécuter son service militaire que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a tenus pour acquis ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de titre de séjour de M. B ne correspondait pas à une demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il n’a pas rempli l’encart du formulaire relatif aux motifs de la demande et n’a pas invoqué de motif exceptionnel ni même une qualité de salarié ou sa vie privée et familiale ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une pièce a été demandée au préfet de la Haute-Garonne pour compléter l’instruction. Cette pièce a été reçue le 19 novembre 2024 et a été communiquée à M. B sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ordonnance du 20 novembre 2024 la clôture de l’instruction a été reportée au 4 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 mai 1997 à Korkut (Turquie) et de nationalité turque, déclare, sans en apporter la preuve, être entré en France le 15 septembre 2020. Le 15 octobre 2020, il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par décision du 7 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et son recours en annulation contre cet arrêté a été définitivement rejeté par ordonnance du 30 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Toulouse. Toutefois, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour en France en se prévalant, d’une part, de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et, d’autre part, d’un contrat de travail à durée indéterminée assorti d’une demande d’autorisation de travail pour un poste de maçon. Par arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. B au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. B conteste cette décision devant le présent tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. » Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. /La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour rempli par M. B le 31 juillet 2023, produit par le préfet de la Haute-Garonne sur demande du tribunal, que l’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché d’erreur de droit son refus de l’admettre au séjour en examinant sa demande sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code, comme il l’avait pourtant demandé. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé n’aurait pas complété la case « motif de la demande » est sans incidence sur ce point, l’objet du formulaire produit étant explicite.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les frais de l’instance :
6. L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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