Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 juin 2025, n° 2510053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme C A, représentée par
Me Emessiene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. Il s’ensuit, dans cette hypothèse, que les conditions matérielles d’accueil font l’objet d’une seule proposition prenant en compte la famille du demandeur, les enfants mineurs ne faisant pas l’objet de propositions distinctes de celles de leurs parents, sauf à ce que l’enfant mineur soit isolé sur le territoire français. En l’espèce, par la décision contestée du 3 juin 2025, l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielle d’accueil à Mme B A, ressortissante arménienne née le 5 juin 1976, mère de Mme C A, sa fille mineure, née le 22 avril 2017. Si cette dernière, auteure de la présente requête, entre dans la composition du foyer familial pour la détermination des conditions matérielles d’accueil, elle ne fait pas l’objet de cette décision de refus. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mme B A a par ailleurs exercé un recours contre cette décision, enregistré sous le numéro 2510052, à l’occasion duquel sa situation au regard des conditions matérielles d’accueil, incluant la présence de sa fille mineure, sera examinée.
4. Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Emessiene.
Copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cergy, le 18 juin 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510053
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