Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2407013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. D… C… A…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence du préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte, un récépissé dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Champenois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladais né le 10 juillet 1990 à Sirajganj au Bangladesh, est entré sur le territoire français le 25 avril 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 24 mars 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 20 novembre 2017. Il a demandé son admission au séjour au préfet de la Gironde par courrier reçu le 31 mai 2024. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 30 septembre 2024. M. C… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. C… A… a été notifiée en préfecture le 31 mai 2024. Une décision implicite est ainsi née du silence gardé par cette autorité sur cette demande le 30 septembre 2024. Par lettre recommandée réceptionnée le 10 octobre 2024, le conseil de M. C… A… a demandé au préfet de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus implicite. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 30 septembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. C… A… et lui délivre, dans cette attente, un récépissé. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. C… A… née le 30 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande présentée par M. C… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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