Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2102477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, la société en nom collectif (SNC) Sofaxis, représentée par la société d’avocats Goutal, Alibert et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 10 septembre 2020 de la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique refusant la mainlevée de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre pour un montant initial total de 33 002,45 euros ramené à un solde de 29 879,45 euros, au titre de créances au profit du centre hospitalier universitaire de Nantes, ainsi que l’avis de cette saisie à tiers détenteur n° 31972036133 émis le 11 février 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation au paiement n’est pas constituée et les créances objet de la saisie à tiers détenteur prise à son encontre ne sont pas exigibles ;
- la décision du 10 septembre 2020 est entachée d’un vice d’incompétence, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il appartenait à la direction régionale des finances publiques concernée de transmettre son recours préalable à l’ordonnateur, soit le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, si elle estimait que ce recours visait à contester le bien-fondé des créances en cause ;
- en l’absence d’exigibilité et de bien-fondé des créances, ce dont la direction régionale des finances publiques concernée était informée, il lui appartenait de prononcer la mainlevée de la saisie à tiers détenteur en litige sans attendre que le CHU de Nantes annule les titres exécutoires afférents, conformément aux dispositions de l’instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, réaffirmées dans la note de service de la direction générale des finances publiques du 27 février 2019 relative aux saisies administratives à tiers détenteur ;
- deux des vingt-deux titres exécutoires concernés par la saisie à tiers détenteur contestée ont été réglés par elle, de sorte que les montants de 149,74 euros du titre n° 2019/T401726 et de 39 euros du titre n° 2019/T4407591 ne sont, en tout état de cause, plus exigibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le courrier du 10 septembre 2020 visait à informer la société requérante que son argumentation consistant essentiellement à contester le bien-fondé des créances, elle devait adresser sa contestation à l’ordonnateur et au juge administratif ;
- la saisie à tiers détenteur contestée était justifiée en l’absence de contestation devant le tribunal administratif compétent des titres exécutoires sur lesquels elle est fondée.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Nantes qui n’a pas produit d’écritures.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 21 août 2025, que le jugement était susceptible d’être fondé, d’une part sur le premier moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la saisie à tiers détenteur qui relèvent du contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement de santé et, donc, de la compétence du juge de l’exécution en vertu des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, et, d’autre part, sur le second moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre du courrier du 10 septembre 2020, qui ne fait pas grief à la société requérante.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la société Relyens SPS, venant aux droits de la société Sofaxis, a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- les conclusions de Mme A… ;
- les observations de Me Alibert, représentant la société Relyens SPS, venant aux droits de la SNC Sofaxis.
Considérant ce qui suit :
La société Sofaxis, courtier en assurances, assure la gestion, par mandat des sociétés d’assurance, des contrats d’assurance statutaire auxquels des établissements publics de santé ont souscrit en leur qualité d’employeurs publics. La société Sofaxis s’est vue notifier un avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 31972036133 émis par la trésorerie du CHU de Nantes, daté du 11 février 2020 pour un montant total initial de 33 002,45 euros ramené à un solde de 29 879,45 euros du fait de paiements déjà effectués, et fondée sur vingt-deux titres de recettes se rattachant aux contrats mentionnés ci-dessus. Par un message électronique du 25 février 2020, elle a sollicité tant auprès du CHU de Nantes que de la trésorerie ayant émis la saisie l’annulation des titres de recettes et la mainlevée de la saisie à tiers détenteur. Elle a été informée, par un message électronique de la trésorerie du CHU de Nantes, que l’établissement bancaire avait versé la somme correspondant au montant total de la saisie à tiers détenteur. Par un courrier du 7 août 2020, la société Sofaxis a formé à l’encontre de cette saisie à tiers détenteur un recours, qu’elle a qualifié de « recours administratif préalable », auprès de la direction régionale des finances publiques, laquelle a, par un courrier du 10 septembre 2020, indiqué à la société Sofaxis qu’il lui appartenait de saisir directement la juridiction compétente de sa contestation et l’a invitée à « saisir les services ordonnateurs seuls compétents pour présenter un mémoire en défense » au motif que seul le bien-fondé des créances était en cause. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes, saisi le 20 novembre 2020 par la société Sofaxis d’un recours aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur précitée et le remboursement de la somme de 33 002,45 euros, a débouté la société Sofaxis après avoir statué sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur et rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, la demanderesse ne pouvait contester, devant le juge de l’exécution, le bien-fondé des créances ayant donné lieu à l’émission de la saisie administrative à tiers détenteur. Par sa requête, la société Sofaxis demande au tribunal d’annuler l’acte du 10 septembre 2020 de la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, ainsi que la saisie administrative à tiers détendeur émise le 11 février 2020 pour un montant de 29 879,45 euros, et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Si la société Sofaxis demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 11 février 2020 pour le recouvrement de la créance de 29 879,45 euros détenue par le CHU de Nantes, ainsi que le rejet par un courrier du 10 septembre 2020 de la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, du recours qu’elle a exercé en vue de la mainlevée de cette saisie à tiers détenteur, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. A cet égard, par son jugement du 7 janvier 2021, le juge de l’exécution s’est d’ores et déjà prononcé sur la légalité de la saisie à tiers détenteur en jugeant que cet acte de recouvrement était régulier en la forme et que, sur le fond, le défaut d’exigibilité de trois créances seulement sur le nombre total de créances en cause ne pouvait entraîner la mainlevée de la totalité de la saisie à tiers détenteur mais seulement son cantonnement, par ailleurs non demandé par la société requérante, justifiant ainsi le rejet de sa contestation. Le juge judiciaire a par ailleurs rappelé à la société Sofaxis les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, citées au point 3 du présent jugement, qui ne lui permettent pas, à l’occasion de la contestation d’un acte de poursuite comme la saisie administrative à tiers détenteur du 11 février 2020, d’en contester le bien-fondé. Seule est susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative la contestation des titres exécutoires qui ont permis ultérieurement l’émission de la saisie administrative à tiers détenteur. Ces titres exécutoires ne sont néanmoins ni produits ni même contestés par la société requérante. Par suite, les conclusions présentées par la société Sofaxis dans le cadre de la présente instance relatives à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur et au courrier du 10 septembre 2020 refusant la mainlevée de cette saisie se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Sofaxis à fin d’annulation de la décision du 10 septembre 2020 de la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique refusant la mainlevée de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre pour un montant initial de 33 002,45 euros, ainsi que l’avis de cette saisie à tiers détenteur n° 31972036133 émis le 11 février 2020, sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sofaxis, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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