Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 oct. 2025, n° 2504085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fouque-Augier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le proviseur du lycée des métiers Alexandre Dumas lui a interdit l’accès à l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué, immédiat et non-motivé, l’empêche d’exercer ses fonctions professionnelles, portant ainsi une atteinte grave à son droit fondamental au travail, et compromet son état de santé déjà fragilisé par le harcèlement subi ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été édicté sans procédure contradictoire préalable ni respect des droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’éducation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail dès lors qu’il n’est aucunement justifié et qu’il n’est pas limité dans le temps ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il semble avoir pour finalité de la sanctionner en raison de son dépôt de plainte pénale et des multiples signalements qu’elle a effectués, et non de rétablir le bon fonctionnement du service public scolaire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique dès lors que, portant mesure d’éviction à son encontre alors qu’elle se trouve en situation de victime de harcèlement moral, il ne respecte pas le principe de protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A… évoque, pour la justifier, son état de santé qui est l’élément qui a rendu nécessaire l’édiction à son encontre d’une mesure d’interdiction d’accès à l’établissement et qu’elle n’établit pas la réalité du préjudice immédiat dont elle se prévaut sur sa situation professionnelle ;
- l’arrêté attaqué étant une mesure conservatoire, il ne fait pas partie des décisions soumises à l’obligation légale de motivation ;
- il n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’éducation, dès lors que la gravité des tensions interpersonnelles générées tant par le comportement de Mme A… que par l’inquiétude que génère l’expression de sa souffrance professionnelle au sein de la communauté éducative qui s’en trouve divisée ont créé un trouble certain au sein de l’établissement et impacté très négativement le service ;
- en tant que mesure conservatoire, il participe également de la protection due au fonctionnaire mis en cause dans l’exercice de ses fonctions et ne saurait, dès lors, être considéré comme une forme de sanction déguisée mais plutôt comme une mesure d’apaisement et de retour au calme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504089.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 octobre à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Fouque-Augier, représentant Mme A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur le caractère de sanction déguisée de la mesure conservatoire décidée à son encontre dès lors que le proviseur du lycée n’a pas précisé les mesures envisagées en vue de résoudre la situation et sur le fait qu’en l’absence de ces précisions, il existe un risque que l’arrêté ainsi attaqué perdure jusqu’au jugement au fond, justifiant ainsi l’urgence d’en suspendre l’exécution.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui exerce les fonctions d’agent d’entretien polyvalent au lycée des métiers Alexandre Dumas, à Cavaillon, depuis dix-huit ans, s’est trouvée impliquée dans de vives tensions interpersonnelles au sein de cet établissement l’ayant conduite à se trouver victime d’une crise de décompensation sur son lieu de travail rendant nécessaire l’intervention des pompiers. Sur le fondement de ces difficultés affectant le fonctionnement de l’établissement et de l’article R. 421-12 du code de l’éducation, le proviseur du lycée des métiers Alexandre Dumas, par un arrêté du 10 septembre 2025, lui a interdit à cet établissement. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A…, tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation, de vices de procédure, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’éducation, d’un détournement de pouvoir et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le proviseur du lycée des métiers Alexandre Dumas lui a interdit l’accès à l’établissement. Les conclusions qu’elle a présentées en ce sens doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Copie en sera adressée au lycée des métiers Alexandre Dumas de Cavaillon et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Nîmes, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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