Annulation 19 septembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 sept. 2025, n° 2501655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 10 juin 2025, M. B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il dispose de garanties de représentation et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa durée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 août 1989, déclare être entré sur le territoire français le 26 septembre 2017. Le 13 mars 2023, M. A… a sollicité son admission au séjour auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que si celui-ci justifiait subvenir aux besoins de ses enfants français issus de son union avec Mme C…, son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par la chambre des appels correctionnels de Nancy le 23 juin 2021 à une peine d’emprisonnement de huit mois dont quatre mois avec sursis, assortie d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans avec notamment une interdiction d’entrer en relation avec sa conjointe et de séjourner dans leur commune de résidence pour des faits de violence à l’encontre de cette dernière, en présence de leur enfant mineur, alors âgé de deux mois, après une condamnation en première instance à huit mois d’emprisonnement sans sursis. Il ressort en outre des termes mêmes de cette décision pénale que la conjointe du requérant a relaté de précédentes violences, intervenues à deux reprises, et alors qu’elle était enceinte de leur premier enfant, qu’elle n’a pas dénoncées par crainte de représailles de la part de son époux. M. A… a enfin de nouveau été condamné à une peine d’amende par une ordonnance pénale du 27 juin 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
Toutefois, M. A… soutient que les faits pour lesquels il a alors été condamné sont anciens et étaient liés à une consommation excessive de cannabis, désormais complètement surmontée, à l’origine de troubles psychiatriques. Il établit à ce titre avoir été hospitalisé à deux reprises au sein du centre psychothérapique de Nancy aux mois de mars 2022 et d’août 2023 et le certificat médical qu’il produit atteste qu’il est suivi pour des troubles psychotiques liés à une consommation excessive de cannabis depuis le mois d’octobre 2023 au sein d’un centre médico-psychologique d’Essey-lès-Nancy, qu’il a cessé la consommation de cannabis, ainsi que son traitement pour cette addiction au mois de novembre 2024. M. A… justifie ainsi de la véracité de ses troubles et de son suivi médical. En outre, si M. A… se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis plus de sept ans et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il était marié à une ressortissante française depuis plus de quatre ans à la date de la décision contestée et que de leur union sont nés deux enfants, de nationalité française, aux mois de mars 2021 et de janvier 2023 sur lesquels il exerce l’autorité parentale. M. A… justifie par les pièces qu’il produit, et alors que la famille vit de nouveau ensemble depuis sa libération, des liens quotidiens qu’il entretient avec ses enfants, ainsi que de sa contribution à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que les décisions de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de ses enfants une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 24 février 2025 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à M. A…, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lebon-Mamoudy d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Lebon-Mamoudy, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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