Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 3 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6-5 et l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien de 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 20 janvier 1987, est entré en France le 23 avril 2017 muni d’un visa de court Schengen selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, arrêté confirmé par un jugement n°2213161 du tribunal de céans du 10 novembre 2022 et par une ordonnance n° 22VE02746 de la cour administrative de Versailles du 9 avril 2024. M. C… a présenté une demande de certificat de résidence portant la mention « salarié » qui a été implicitement rejetée le 10 mai 2022 par le préfet du Val-d’Oise. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2209758 du tribunal de céans du 27 octobre 2023. A la suite de cette annulation et du réexamen de la situation de M. C…, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 17 octobre 2024, a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et signé par M. F… B…, préfet du Val-d’Oise, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement aux affirmations de M. C…, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation professionnelle et familiale.
En troisième lieu, M. C… a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il n’est pas établi que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit du requérant d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. En outre, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
D’une part, le préfet du Val-d’Oise s’est prononcé sur une demande de titre de séjour présentée par le requérant. D’autre part, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée, reçoivent, après le contrôle médical d’usage sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des article 4, 5, 7, 7bis al.4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Si le requérant se prévaut des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n’est pas en possession d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, non plus que du visa de long séjour mentionné à l’article 9 de cet accord. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise s’est borné à indiquer que le requérant a troublé l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise à 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par cette seule mention, le préfet ne peut être regardé comme ayant fait application de la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 432-1 précité. En tout état de cause, il ressort des termes de cet arrêté que ce motif présente un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Si M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, célibataire et sans charge de famille, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Enfin, s’il fait valoir qu’il travaille en qualité de manutentionnaire depuis mai 2021, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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