Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 nov. 2025, n° 2507417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Stéphane Baïkoff, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la directrice générale de l’établissement du Pont Supérieur a prononcé son exclusion de l’école pour une durée de sept mois, à compter du 3 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement le Pont Supérieur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- la décision contestée la prive de la possibilité de prolonger sa formation au sein de l’académie Sibelius à Helsinki, qu’elle a intégrée depuis le mois d’août 2025, dans le cadre d’une mobilité Erasmus ;
- elle compromet son équilibre psychologique ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la convocation au conseil de discipline n’a pas été envoyée à son adresse à Helsinki, en méconnaissance de l’article 17 du règlement intérieur de l’établissement ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les faits qui lui sont reprochés, notamment s’agissant des prétendues violences commises sur la personne de M. D…, au cours d’une journée de création artistique, s’agissant des faits d’agression physique à caractère sexuel commis sur Mme E… dans le cadre d’une création transversale, avec un enchevêtrement de corps appelé « nœud », et s’agissant du massage non-consenti réalisé sur la personne de M. A… ;
- la sanction d’exclusion pour une durée de sept mois est manifestement excessive au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la directrice générale de l’établissement supérieur du Pont Supérieur, représentée par Me Lucie Le Baron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la décision d’exclusion temporaire ne fait pas obstacle à la prolongation de la mobilité de Mme C… à l’académie Sibélius d’Helsinki, dans le cadre du programme Erasmus et n’a pas de conséquence sur sa situation universitaire ;
- la décision contestée a été régulièrement signée par la directrice générale de l’établissement qui exerce le pouvoir disciplinaire ;
- la convocation de Mme C… à la séance du 9 octobre 2025 du conseil de discipline n’est entachée d’aucun vice de procédure ;
- l’établissement a veillé à garantir le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- la réalité et la gravité des faits reprochés à Mme C…, résultant de témoignages unanimes et concordants, justifie la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pendant sept mois.
Vu :
- la requête n° 2507415 enregistrée le 5 novembre 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision du 5 juin 2025 de la directrice générale du Pont Supérieur portant exclusion de l’établissement à titre conservatoire, l’annulation de la décision de la directrice générale du Pont Supérieur du 21 octobre 2025 portant exclusion pour une durée de sept mois de l’établissement à compter du 3 janvier 2026 et la condamnation de l’établissement à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Baikoff, représentant Mme C…, qui, après avoir rappelé le contexte dans lequel la sanction disciplinaire contestée est intervenue, et avoir obtenu l’assurance de l’avocate de la défense que la formation de l’intéressée pourrait se poursuivre au premier semestre de l’année 2026 à l’académie Sibelius d’Helsinki, déclare se désister des conclusions de la requête ;
- les observations de Me Le Baron, représentant l’établissement le Pont Supérieur, qui confirme ses observations écrites, et souligne notamment que la sanction disciplinaire contestée ne fait pas obstacle à ce que Mme C… poursuive sa mobilité Erasmus en Finlande et valide, à l’issue, son année académique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juin 2025, le directeur du département musique de l’établissement Le Pont Supérieur, pôle d’enseignement supérieur, a informé Mme C… de son exclusion à titre conservatoire de la formation dans laquelle elle était inscrite, en lui demandant de ne pas entrer en contact avec les étudiants de la promotion L1. Par décision du 21 octobre 2025, la directrice générale de cet établissement public de coopération culturelle a prononcé l’exclusion de Mme C… de l’école pour une durée de sept mois, à compter du 3 janvier 2026. Mme C… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces décisions et, dans l’attente du jugement au fond, elle a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025.
2. Prenant acte des observations en défense de l’établissement Le Pont Supérieur selon lesquelles la demande de prolongation de la formation actuellement suivie par Mme C… auprès de l’académie Sibélius d’Helsinki, dans le cadre d’une mobilité Erasmus, a été acceptée, ainsi que de la lettre de confirmation du 10 novembre 2025 de l’université des arts d’Helsinki, le conseil de Mme C… s’est désisté, au cours de l’audience publique, des conclusions de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme que l’établissement Le Pont Supérieur réclame au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C….
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement Le Pont Supérieur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à l’établissement Le Pont Supérieur.
Fait à Rennes, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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