Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2101245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. B A, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministère des armées à lui verser la somme totale de 30 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subi, majoré des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’Etat a commis une carence fautive en ne prenant pas les mesures propres à éliminer ou limiter les dangers liés à l’amiante ;
— il a personnellement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dès lors qu’il a exercé son activité de mécanicien à l’établissement du matériel de Fontainebleau de 1975 à 1999 ;
— il est en conséquence fondé à demander réparation à hauteur de 15 000 euros du préjudice moral qu’il a subi et de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence résultant du risque qu’il a encouru.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il oppose la prescription quadriennale à la demande du requérant.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, a exercé en qualité de mécanicien au sein de l’établissement du matériel de Fontainebleau, dépendant du ministère des armées, à compter de l’année 1975. Il soutient qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de 1975 à 1999. Il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la carence fautive de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs à ces poussières.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». L’article 3 de la même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle () « . Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits » travailleurs de l’amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
4. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l’origine et de la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’établissement du matériel de Fontainebleau ne figure pas dans l’arrêté en date du 25 septembre 2023 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense, dès lors M. A n’est pas éligible à percevoir une telle allocation.
6. En second lieu, le ministre des armées oppose la prescription quadriennale à la demande indemnitaire de M. A en faisant valoir que le délai de prescription à commencer à courir à compter du 1er janvier 2000, dans la mesure où il a été exposé à de la poussière d’amiante sur une période allant de 1976 à 1999.
7. Il résulte toutefois de l’instruction, que M. A a obtenu un certificat, en date du 10 octobre 2011, établi par le service interprofessionnel de Médecine et Santé au Travail, attestant qu’il avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sur une période allant du 1976 à 1999. Dans ces conditions, en l’absence de toutes circonstances particulières justifiées ou même alléguées de nature à établir qu’il pouvait légitimement ignorer l’existence de sa créance, M. A doit être regardé comme ayant eu une connaissance suffisante des risques réellement encourus au cours de son activité professionnelle au plus tard au cours de l’année 2011. Le point de départ de la prescription quadriennale doit ainsi, comme le fait valoir le ministre, être fixé au plus tard au 1er janvier 2012. Par suite l’exception de prescription opposée en défense ne peut qu’être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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