Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2406956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « entrepreneur » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hmad en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. A si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il a été pris en violation de la chose jugée, en méconnaissance du jugement n° 2304896 rendu par le tribunal administratif de Nice le 9 novembre 2023 ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il est en partie fondé sur des antécédents judiciaires dont il n’est pas apporté la preuve ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Hmad, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien, né le 17 novembre 1972, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle préalablement au dépôt de sa requête. Il n’invoque aucune situation d’urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l’instruction d’une telle demande selon la procédure ordinaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017 accompagné de son épouse et de ses deux enfants, que ces derniers sont scolarisés en France depuis cette date soit depuis 7 ans à la date de la décision attaquée et que le requérant travaille en qualité de maçon sous le statut d’auto-entrepreneur. Dans les conditions très particulières de l’espèce, eu égard à l’intégration de la famille en France, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation, implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Hmad, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente-rapporteure,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. Sorin L. Raison
La greffière,
Signé
S. Genovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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