Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 7 déc. 2023, n° 2108138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bourglan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le maire de Marseille a décidé de mettre fin à la prise en charge de son hébergement à compter du 18 septembre 2021 à 12 heures ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle viole les articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Elle soutient qu’un nouvel accord de prise en charge de l’hébergement de la requérante a été donné à compter du 27 septembre 2021.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2023 par une ordonnance du 22 mars précédent.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était locataire d’un appartement au deuxième étage de l’immeuble sis 11 rue André Poggioli, qui a fait l’objet d’un arrêté du maire de Marseille du 8 juillet 2021 de mise en sécurité, aux termes duquel les appartements des premier et deuxième étages sont interdits à toute occupation et utilisation. Mme A, qui a fait l’objet d’un relogement par la commune de Marseille, dans l’attente de celui par son bailleur, demande au tribunal d’annuler la décision orale du 7 septembre 2021, confirmée par un courrier du lendemain, par laquelle le maire de Marseille a décidé de mettre fin à la prise en charge financière de son hébergement à compter du 18 septembre 2021 à 12 heures.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. S’il ressort des pièces du dossier que la commune de Marseille a de nouveau procédé à l’hébergement de Mme A à compter du 27 septembre 2021, la décision en litige a pour objet de mettre un terme à l’hébergement à compter du 18 septembre précédent. Par suite, cette décision ayant reçu exécution pendant la période pendant laquelle elle était en vigueur, l’exception de non-lieu soulevée par la commune de Marseille doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Et aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Selon le courrier du 8 septembre 2021, Mme A a été reçue, la veille, à l’espace d’accueil des personnes évacuées « afin de (lui) signifier la fin de prise en charge de (son) hébergement hôtelier ». Il ressort des termes mêmes de cette décision qu’elle abroge une décision créatrice de droit assurant la prise en charge de son relogement et, est ainsi au nombre de celles visées par l’article L. 211-1 4° du code des relations entre le public et l’administration. Or, l’intéressée n’a pas été mise en mesure de présenter des observations, préalablement à la décision, alors notamment qu’ainsi qu’elle l’a fait valoir dans un recours gracieux du 10 septembre 2021, elle souhaitait contester la réalité des propositions de relogements de sa bailleresse. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Marseille du 7 septembre 2021 de fin de prise en charge de son hébergement hôtelier.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourglan, avocate de Mme A, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Marseille du 7 septembre 2021 mettant fin à la prise en charge hôtelière de Mme A est annulée.
Article 2 : La commune de Marseille versera à Me Bourglan, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bourglan et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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