Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2603627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 février 2026, 27 février 2026 et 6 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Sarcelles en date du 17 décembre 2025, accordant le permis de construire n° PC 95585 25 O0009 à l’association « CIMG Sarcelles ».
Il soutient qu’il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
-
cet arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 16-2 du règlement de la zone UI du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, dès lors que les conditions d’accès aux places de stationnement en sous-sol de la construction et aux places extérieures, par le sentier des Chanterelles en impasse, revêtent un caractère dangereux et ne présentent pas les garanties suffisantes en matière de sécurité, notamment au regard de la fréquentation importante attendue des locaux et du flux de véhicules qui sera généré dans cette voie ; ainsi, la largeur du sentier est insuffisante pour permettre le croisement de deux véhicules, d’autant qu’aucune aire de stockage et de retournement n’est prévue ; par ailleurs, l’utilisation des six places de stationnement extérieures implique des manœuvres dans un espace étroit théoriquement à double sens de circulation et la place PMR ne bénéficie pas d’un accès sécurisé ; enfin, compte tenu de la largeur du sentier, un trottoir aux nomes d’accessibilité pour la circulation des piétons ne pourra pas être aménagé ;
-
il méconnaît l’article 15 du règlement de la zone UI du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, dès lors qu’il ne prévoit que cinquante-trois places de stationnement, les six places extérieures étant, de fait, inutilisables, au lieu de deux cent cinq ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne respecte ni l’article 12-2-2 du règlement de la zone UI du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles, ni son article 1, s’agissant de la végétalisation de l’unité foncière et de la marge de recul ; ainsi, l’unité foncière, qui représente une surface totale de 3 100 m2, doit être végétalisée à hauteur de 40 %, soit une surface de 1 240 m2, alors que le projet prévoit seulement une végétalisation d’une surface de 723 m2, soit une différence de 517 m2 ; par ailleurs, la marge de recul, qui a une surface de 583 m2, doit être végétalisée à hauteur de 40 %, soit une surface de 233 m2, alors que le projet prévoit seulement une végétalisation d’une surface de 219 m2, soit une différence de 14 m2 ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne respecte pas l’article 12-2-3 du règlement de la zone UI du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles, s’agissant du traitement paysager des aires de stationnement et de l’aire destinée à la collecte des déchets et ordures ménagères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la commune de Sarcelles conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le préfet du Val-d’Oise n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, au regard de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
-
l’arrêté litigieux n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; en effet, d’une part, si le préfet du Val-d’Oise soutient que la largeur du sentier d’accès et l’absence de retournement caractériseraient un danger pour la sécurité publique, le projet a fait l’objet d’avis favorables de la sous-commission ERP-IGH du service départemental d’incendie et de secours et de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; par ailleurs, à supposer même qu’un ajustement soit utile, des mesures telles que la mise en place d’un dispositif de feux alternés ou l’aménagement d’une sortie complémentaire peuvent être prévues sans remettre en cause l’économie générale du projet ; d’autre part, si le préfet soutient que la place PMR extérieure ne bénéficierait pas d’un accès sécurisé du fait de sa position à l’angle du sentier des Chanterelles et de l’avenue de Chantereine, la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité a émis un avis favorable au projet, considérant qu’il respecterait les dispositions de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ; en tout état de cause, quand bien même une adaptation des conditions d’accès à la place PMR serait jugée nécessaire, elle relèverait de l’édiction de prescriptions au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et non d’une remise en cause de la légalité de l’autorisation dans son ensemble ;
-
il n’est entaché d’aucune erreur de droit dans l’interprétation du plan local d’urbanisme, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans la qualification retenue, s’agissant du nombre de places de stationnement ; ainsi, elle a appliqué strictement les dispositions de l’article UI 15-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en retenant un nombre de places de stationnement requis s’élevant à cinquante-neuf, nombre effectivement prévu dans le projet, le préfet n’étant pas fondé à soutenir que le bâtiment culturel ne constituerait pas un équipement d’intérêt collectif mais devrait être assimilé à un établissement recevant du public générateur de flux importants, cette requalification ne reposant sur aucune disposition écrite du règlement du plan local d’urbanisme ;
-
il n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, dès lors que si l’article UI 12-2-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles impose qu’une végétalisation sous forme d’espaces verts de pleine terre représente au minimum 40 % de la superficie de la marge de recul vis-à-vis de l’alignement, il ne vise pas l’ensemble de l’unité foncière ; or, en l’espèce, si l’arrêté initial comportait une formulation imprécise évoquant la superficie de l’unité foncière, cette mention a été rectifiée par un arrêté du 3 mars 2026 afin de viser explicitement la règle applicable à la marge de recul vis-à-vis de l’alignement, conformément au texte exact du règlement ; par ailleurs, la surface végétalisée de la marge de recul prévue par le projet, à savoir 376 m2, excède le minimum requis, à savoir 326,4 m2 ;
il n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, s’agissant du traitement paysager des aires de stationnement et de l’aire destinée à la collecte des déchets et ordures ménagères ; en effet, le projet prévoit des bandes plantées en façade sur rue, des espaces végétalisés en pleine terre en périphérie, des plantations en limites séparatives et une organisation du stationnement évitant un effet de dalle minérale continue, ces éléments traduisant une volonté d’intégration paysagère effective ; par ailleurs, s’agissant de la gestion des déchets, le projet prévoit des espaces dédiés à leur stockage et à leur collecte, qui sont implantés de manière à permettre l’accès des services de collecte tout en limitant leur visibilité depuis l’espace public, le règlement du plan local d’urbanisme n’imposant pas de prescriptions techniques particulières sur ce point ; enfin, le cas échéant, la gestion des déchets peut faire l’objet d’ajustements lors de la mise en œuvre du projet sans remettre en cause la légalité du permis.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, l’association « CIMG Sarcelles », représentée par Me Pillet, conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la préfecture du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-
la requête est irrecevable, dès lors que :
le préfet du Val-d’Oise n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans la mesure où, d’une part, il a notifié son déféré à une adresse qui n’est pas celle renseignée dans la demande de permis de construire qu’elle a déposée et qui n’est pas celle, non plus, inscrite sur l’arrêté attaqué et où, d’autre part, il a commis la même erreur concernant la notification du déféré à la commune de Sarcelles ;
le préfet du Val-d’Oise n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’a pas produit le permis de construire attaqué avec l’ensemble des pièces qui composent le dossier ;
-
la requête est mal fondée, dès lors qu’aucun des moyens invoqués par le préfet du Val-d’Oise n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
l’arrêté litigieux n’a pas été pris en méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UI 16-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles, s’agissant des conditions d’accès aux places de stationnement situées en sous-sol de la construction et au stationnement extérieur, par le sentier des Chanterelles ; en effet, en premier lieu, un accès, d’une largeur de cinq mètres, est spécialement prévu pour les engins de secours depuis l’avenue de Chantereine ; en deuxième lieu, à supposer que les véhicules ne puissent pas se croiser sur le sentier, le chemin d’accès au parking souterrain, d’une largeur de trois mètres, ou les places de stationnement situées en extérieur permettront, le cas échéant, le croisement des véhicules ou serviront d’aire de stockage ; en troisième lieu, le site n’accueillera pas simultanément un nombre de visiteurs aussi élevé que le laisse entendre le préfet, le risque d’accidentologie allégué par ce dernier n’étant pas assorti de preuve sérieuse ; en quatrième lieu, et contrairement à ce que fait valoir le préfet, les piétons pourront rejoindre les locaux depuis le parvis piéton empierré, sans qu’il soit nécessaire de créer un trottoir ; en cinquième lieu, les services de l’Etat (DDT, SDIS, DRIEAT et DRD) ont rendu quatre avis favorables, sans la moindre réserve concernant l’accès véhicules, ni au regard d’un prétendu risque quant à la sécurité ;
il n’a pas été pris en méconnaissance de l’article UI 15 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles, s’agissant du nombre de places de stationnement prévues, le projet totalisant cinquante-neuf places de stationnement alors que cinquante-huit sont requises ; en premier lieu, le salon de thé, qualifié, à tort, de restauration dans sa demande de permis de construire, constitue, au sens du règlement du plan local d’urbanisme, un « autre équipement recevant du public » pour lequel le stationnement n’est pas réglementé ; en deuxième lieu, le bâtiment culturel, qui comprend des salles de formation, un espace informatique, un atelier jeunesse, est destiné à des activités de remise à niveau et de soutien scolaire et relève donc des activités de formation et d’accompagnement associatif et non d’un établissement scolaire, de sorte qu’il entre dans la catégorie des « autres équipements recevant du public », qui n’est pas réglementée par l’article UI 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme ; en troisième lieu, les activités n’étant pas cumulables, la superficie de référence à prendre en compte pour appliquer les dispositions relatives au stationnement est celle qui concerne l’activité la plus importante, à savoir celle du lieu de culte ; enfin, le préfet ne démontre pas utilement que les six places de stationnement extérieures devraient être soustraites du nombre total de places de stationnement ;
il n’a pas été pris en méconnaissance de l’article UI 12-2-2 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que la surface végétalisée prévue au niveau de la marge de recul représentera plus de 40 % de la superficie de cette marge de recul ; par ailleurs, la prescription prévue par la commune à son article 1, qui est illégale dans la mesure où elle ajoute une condition non prévue par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme concernant la zone UI, a été corrigée par la commune par un arrêté rectificatif pris le 3 mars 2026 ;
il n’a pas été pris en méconnaissance de l’article UI 12-2-3 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que les six places de stationnement extérieures sont implantées entre deux rangées d’arbres, de même que la zone de ramassage d’ordures.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le déféré n° 2603614, enregistré le 18 février 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 mars 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de M. C… et Mme B…, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui :
maintiennent et précisent les conclusions et moyens de la requête ;
font également valoir que :
si le déféré a été envoyé à l’association « CIMG Sarcelles » à une mauvaise adresse, voisine de celle du siège de l’association, il s’agit d’une erreur matérielle qui n’a aucune incidence sur sa recevabilité, dès lors que la lettre recommandée le contenant a bien été distribuée au pétitionnaire ;
le préfet du Val-d’Oise a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces du dossier du permis de construire dont il dispose ;
s’agissant de l’obligation de réalisation des aires de stationnement, d’une part, le local de formation relève de la destination « établissements recevant du public » prévue à l’article UI 15 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles et non de la destination « équipements privés d’intérêt collectif » prévue au même article, l’association « CIMG Sarcelles » ayant elle-même déclaré que ce bâtiment était classé en établissement recevant du public ; d’autre part, le salon de thé ne peut pas relever de la destination « commerce » qui n’est pas prévue par ledit article ;
les observations de M. A…, représentant la communes de Sarcelles, qui :
reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire en défense ;
fait notamment valoir que :
s’agissant de l’obligation de réalisation des aires de stationnement, le salon de thé et le local de formation relèvent de la destination « équipements privés d’intérêt collectif » prévue à l’article UI 15 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles ;
s’agissant de l’obligation de végétalisation, d’une part, la commune a pris un arrêté rectificatif pour corriger l’erreur matérielle figurant dans l’arrêté initial, à savoir que cette obligation ne porte que sur la marge de recul et non sur l’ensemble de l’unité foncière et, d’autre part, le pétitionnaire respecte le ratio de 40 % fixé à l’article UI 12.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
les obligations paysagères prévues à l’article UI 12.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune sont respectées ;
les observations de Me Charron, substituant Me Pillet et représentant l’association « CIMG Sarcelles », qui, en présence de représentants de l’association et des architectes du projet immobilier :
reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire de l’association ;
fait notamment valoir que :
le projet présente des garanties de sécurité suffisantes s’agissant des conditions d’accès aux places de stationnement et de circulation, tant des véhicules que des piétons ;
s’agissant de l’obligation de réalisation des aires de stationnement, d’une part, les destinations mentionnées dans le formulaire CERFA de dépôt de demande de permis de construire concernant le salon de thé, à savoir « restauration », et le centre de formation, à savoir « établissements d’enseignement », sont erronées ; en effet, le centre de formation, qui sera uniquement consacré à des activités extra-scolaires, notamment de remise à niveau et de soutien scolaire, ne relève pas de la destination « établissements d’enseignement » au sens de l’article UI 15 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles mais de la destination « équipements privés d’intérêt collectif » prévue au même article ; par ailleurs, le salon de thé ne relève ni de la destination « commerce », ni de la destination « restauration », mais relève de la même destination « équipements privés d’intérêt collectif » ; en tout état de cause, lorsque la destination d’un local ne peut pas être déterminée précisément, c’est la destination la plus favorable qui doit être retenue, soit, en l’espèce, la destination « équipements privés d’intérêt collectif » ;
s’agissant de l’obligation de végétalisation de la marge de recul, qui est d’une superficie de 577 m2, le projet respecte le ratio de 40 % fixé à l’article UI 12.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
les obligations paysagères prévues à l’article UI 12.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune sont respectées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 décembre 2025, le maire de la commune de Sarcelles a accordé un permis de construire n° PC 95585 25 O0009 à l’association « CIMG Sarcelles » en vue de la construction d’un centre cultuel et culturel, composé de deux bâtiments et d’un parking au sous-sol, sur un terrain constitué des parcelles cadastrées BE 144, BE 260, BE 266, BE 269 et BE 516, situé avenue de Chantereine à Sarcelles (Val-d’Oise). Par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité du déféré tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 :
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée. En revanche, lorsque cette notification est accomplie à une autre adresse, elle ne peut être regardée comme étant régulièrement accomplie que s’il est établi que son destinataire a effectivement réceptionné le pli.
D’une part, il résulte de l’instruction que le déféré exercé par le préfet du Val-d’Oise a été envoyé par pli recommandé avec accusé de réception à l’association « CIMG Sarcelles », au 19, rue Marius Delpech à Sarcelles, le 18 février 2026, soit dans le délai de quinze jours imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Si cette adresse n’est pas celle qui est mentionnée sur l’acte attaqué, ni même celle renseignée par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire, ni même celle du siège de l’association, à savoir le 2, impasse des Presles à Sarcelles, le préfet du Val-d’Oise fait toutefois valoir, sans être contesté, que le pli recommandé contenant le déféré a effectivement été réceptionné par l’association « CIMG Sarcelles », l’intéressé produisant, pour l’établir, une capture d’écran du site Internet de La Poste attestant que le pli litigieux a été distribué le 21 février 2026. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la notification du déféré au pétitionnaire doit être regardée comme régulièrement accomplie.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le déféré exercé par le préfet du Val-d’Oise a été envoyé par pli recommandé avec accusé de réception au maire de Sarcelles, au 3, avenue de la Résistance à Sarcelles, le 18 février 2026, soit dans le délai de quinze jours imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Si l’adresse de la mairie de Sarcelles est le 3, rue de la Résistance, le préfet du Val-d’Oise fait toutefois valoir, sans être contesté, que le pli recommandé contenant le déféré a effectivement été réceptionné par la mairie de Sarcelles, l’intéressé produisant, pour l’établir, une capture d’écran du site Internet de La Poste attestant que le pli litigieux a été distribué le 24 février 2026. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la notification du déféré à l’auteur de l’acte attaqué doit être regardée comme régulièrement accomplie.
Il résulte de ce qui énoncé aux points 5 et 6 que l’association « CIMG Sarcelles » n’est pas fondée à soutenir que le déféré serait irrecevable au motif que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a joint à son déféré, tout comme d’ailleurs à la présente requête, une copie de l’arrêté contesté du 17 décembre 2025, cet arrêté constituant, en application des dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, la décision par laquelle l’autorité compétente se prononce sur une demande de permis de construire. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doive produire l’entier dossier concernant ce permis, les représentants du préfet du Val-d’Oise faisant au demeurant valoir à l’audience que ce dernier a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces dont il dispose. Par suite, l’association « CIMG Sarcelles » n’est pas fondée à soutenir que le déféré serait irrecevable au motif que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin suspension :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 231-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. (…) ».
En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet du Val-d’Oise, tiré de ce que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UI 15 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles, s’agissant du nombre de places de stationnement des véhicules motorisés prévu par le projet de construction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UI 12.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles : « (…) Les emplacements destinés aux conteneurs de déchets doivent être masqués par des haies arbustives, depuis l’espace public. (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet du Val-d’Oise, tiré de ce que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UI 12.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens susvisés, n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 attaqué, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis une somme à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Sarcelles et par l’association « CIMG Sarcelles » sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1err :
L’exécution de l’arrêté du maire de Sarcelles en date du 17 décembre 2025 accordant le permis de construire n° PC 95585 25 O0009 à l’association « CIMG Sarcelles » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles et l’association « CIMG Sarcelles » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise, à la commune de Sarcelles et à l’association « CIMG Sarcelles ».
Fait à Cergy, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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