Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2502468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’erreur de droit, le préfet s’étant à tort cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Dahi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 février 2019. Il a déposé une demande d’asile le 2 mai 2019 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 septembre 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé le 25 juin 2022. Ce titre lui a été refusé par un arrêté du 31 mars 2021 portant également obligation de quitter le territoire français que l’intéressé n’a pas exécuté. Il a donc fait l’objet de deux arrêtés portant assignation à résidence le 17 août 2021 et le 26 janvier 2022. Le 7 septembre 2022, il a de nouveau déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 28 août 2024, il a une nouvelle fois déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. M. A justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que : « aux termes de son avis du 15 octobre 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si » l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que au vue des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine » ; qu’ainsi au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’intéressé ne remplit pas les conditions énoncées par l’article L. 425-9 du CESEDA pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ". Il ressort de cette motivation que le préfet s’est contenté de reprendre l’avis du collège des médecins de l’OFII sans porter lui-même une appréciation sur la situation du requérant. Il s’est ainsi cru à tort, lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
3. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que le refus de titre de séjour que celui-ci doit être annulé ainsi que par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2° : L’arrêté du 6 mars 2025 est annulé.
Article 3°: Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 250 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A.Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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