Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2607859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 7 avril 2026, M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire de Paris La Santé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
- les observations de Me Nhouyvanisvong, avocate commise d’office, qui reprend les moyens des écritures, insistant sur le défaut d’examen de la situation de M. B…, notamment l’erreur sur la date de son entrée en France, puisqu’il est entré non pas en 2009 mais en 2020, celui-ci ayant vécu en Italie entre 2015 et 2020, et sur la circonstance, non prise en compte par le préfet de police, que M. B… est titulaire d’un titre de séjour italien ; s’agissant de la vie privée et familiale, le conseil de M. B… soutient que celui-ci réside en France depuis 2020, que son frère vit également en France, et qu’il a travaillé dans le secteur du bâtiment ; il ajoute qu’une seule condamnation pénale isolée ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public ; par ailleurs, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui a été édictée en 2024, et que la situation de l’intéressé a évolué depuis lors ; en outre, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans est disproportionnée ; enfin, le signalement dans le SIS fait difficulté et méconnaît le droit de l’Union européenne, en particulier le règlement n° 2018/1860, en tant que M. B… est résident de longue durée en Italie ;
- en présence de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe ;
- le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité égyptienne, né le 10 juin 1984, déclare être entré en France pour la première fois en 2009. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Par un arrêté du 3 mars 2026, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient à la barre qu’il est entré en France pour la première fois en 2009, et qu’il est retourné en Italie entre 2015 et 2020, ses allégations ne sont assorties d’aucune justification. En outre, il n’établit pas résider habituellement sur le sol français. Il est constant que l’intéressé a fait l’objet, par arrêté du préfet de police de Paris en date du 6 novembre 2024, d’une mesure d’éloignement, dont la notification régulière n’est pas contestée, et à laquelle il ne s’est pas conformé. Contrairement à ce qui est soutenu à la barre, la circonstance que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige ait été prise plus d’un an et trois mois après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est dépourvue de toute incidence sur sa légalité. De même, si M. B… est titulaire d’un permis de séjour italien valable jusqu’en 2030, cette circonstance est à elle seule sans incidence sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 14 janvier 2026, à une peine de six mois d’emprisonnement pour agression sexuelle, accompagnée notamment d’une interdiction de relation avec la victime pendant deux ans. Eu égard à leur nature et à leur gravité, ces faits récents, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, caractérisent une menace pour l’ordre public. Si M. B… soutient que son frère réside en France et qu’il a travaillé dans le secteur du bâtiment, il ne l’établit pas, de même qu’il ne justifie d’aucune attache sur le sol français. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. B… en France, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 «. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen invoqué à l’encontre du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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