Annulation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 juin 2023, n° 2200753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lapin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2021 par lequel la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) l’a détaché d’office sur un contrat de travail à durée indéterminée auprès du Syndicat mixte de gestion de l’eau et d’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle sa demande en date du 21 mars 2022 tendant à ce qu’il soit mis fin à son détachement d’office a été rejetée ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre de le réaffecter sur son poste initial et le cas, échéant, de prendre un arrêté de fin de détachement d’office « d’un commun accord » avec le SMGEAG ;
4°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre de lui octroyer les 7 jours de récupération auxquels il avait droit avant son détachement d’office ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre et du SMGEAG une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— l’arrêté du 31 août 2021 portant détachement d’office méconnait l’article 4 du décret n°2020-714 du 11 juin 2020 dès lors que d’une part, le délai de 3 mois accordé à la CANBT pour l’informer des conditions de son détachement d’office a été méconnu et que, d’autre part, le délai de 8 jours lui étant imparti, avant la date de détachement, pour lui communiquer la proposition de contrat de travail à durée indéterminée avec le SMGEAG n’a pas été respecté dès lors qu’il ne s’est jamais vu adresser une telle proposition de contrat de travail ;
— il méconnaît l’article 15 de la loi du 10 juillet 1983 dès lors que si le service public d’eau potable et d’assainissement collectif et non collectif de la CANBT a été transféré à compter du 1er septembre 2021 au SMGEAG, il occupait un poste relevant du service de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, au sein de la direction de l’environnement, et non du service de l’eau et de l’assainissement ; ne faisant pas partie du service concerné par le transfert de compétence, il ne pouvait être détaché d’office ;
— avant son détachement d’office, il avait accumulé 7 jours de récupération ; il a droit au bénéfice de ces 7 jours de repos au sein du SMGEAG.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2022, la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre, représentée par Me Soreze Damprobe conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir que la requête de M. B est tardive dès lors que l’arrêté du 31 août 2021 lui a été notifié le même jour, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois était expiré lors de l’introduction de sa requête.
La procédure a été régulièrement communiquée au Syndicat mixte de gestion de l’eau et d’assainissement de Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mai 2023 à 12 heures.
Le 14 juin 2023, la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre a produit des pièces complémentaires à la suite de la demande de pièces adressée par le tribunal en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces, enregistrées postérieurement à l’audience publique, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n°2020-714 du 11 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe exerçant ses fonctions au sein de la communauté du Nord Basse-Terre (CANBT), a, par un arrêté du 31 août 2021, été détaché d’office auprès du Syndicat mixte de gestion de l’eau et d’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier du 7 décembre 2021, il a demandé au SMGEAG de le réaffecter sur son ancien poste au sein de la CANBT. Puis, par deux courriers du 21 mars 2022, il a demandé, respectivement au SMGEAG et à la CANBT, de mettre fin à son détachement d’office et de le réintégrer au sein de la CANBT. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 31 août 2021 et de la décision par laquelle sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à son détachement d’office a été implicitement rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En l’espèce, si la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre fait valoir que la requête est tardive dès lors que l’arrêté du 31 août 2021 portant détachement d’office de M. B a été notifié à l’intéressé le jour même de son édiction. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir l’effectivité d’une telle notification. De plus, si l’arrêté litigieux, produit par le requérant, qui comporte la mention des voies et délais de recours, comporte les mentions « Notifié le : » et « Signature de l’agent », aucune date de notification et aucune signature n’y sont apposées, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables. Par ailleurs, il ressort des pièces que dans son courrier du 21 mars 2022, M. B a fait expressément référence à l’arrêté du 31 août 2021, de sorte qu’il doit être regardé comme en ayant eu connaissance à cette date. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 août 2021, qui ont été introduites le 20 juillet 2022, soit dans le délai raisonnable d’un an ayant commencé à courir le 21 mars 2022, ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe : « I. – Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé » Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ". Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I est un syndicat mixte régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. () Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée. / II. – Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe : / 1° Les communautés d’agglomération () Nord Basse-Terre ; / () / III. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi. Il garantit l’exercice de ces missions en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu aux usagers et de préservation de la ressource en eau. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière des services publics de l’eau et de l’assainissement et réalise tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement et à la modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement, dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes : / 1° Eau et assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; / 2° Service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225-2 du même code ; / 3° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 dudit code. / Le syndicat mixte assure la gestion d’un service d’information, de recueil et de traitement des demandes des usagers des services publics mentionnés aux 1° à 3° du présent III. () ".
6. Aux termes de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « I.- Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil. / II.- Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial. Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent. / III.- Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2. / () ».
7. Aux termes de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : / () / 5° () b) Détachement d’office auprès d’une personne morale () de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues au I de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 () ». Aux termes de l’article 15 du même décret, tel que modifié par le décret du 11 juin 2020 relatif au détachement d’office prévu à l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le détachement d’office mentionné au b du 5° de l’article 2 est régi par les dispositions du présent chapitre et de l’article 13 du présent décret. / Le détachement est prononcé par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire intéressé pour la durée du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil. ». Aux termes de l’article 15-1 du même décret : « I. – Le fonctionnaire est informé par son administration, au moins trois mois avant la date de son détachement, de sa rémunération et de ses conditions d’emploi au sein de l’organisme d’accueil. / Au moins huit jours avant la date de détachement, l’administration communique à l’agent la proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’organisme d’accueil. () ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 31 août 2021, la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre informé M. B de ce qu’en application de la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe, le service public d’eau potable et d’assainissement collectif et non-collectif serait, à compter du 1er septembre 2021, transféré au SMGEAG, créé par cette loi. Ce courrier indiquait alors à M. B que le personnel affecté à ce service, dont il faisait partie, serait « transféré automatiquement » vers le SMGEAG, qui deviendrait alors son nouvel employeur à compter de cette date, que ses fonctions et les éléments essentiels de l’exécution de son « contrat » restaient inchangés et que son régime indemnitaire pourrait être maintenu s’il y avait intérêt. A supposer même que ce courrier puisse être regardé comme ayant informé M. B de sa rémunération et des conditions d’emploi au sein du SMGEAG, organisme d’accueil, le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article 15-1 du décret du 11 juin 2020 a été méconnu. D’autre part, M. B soutient, sans être contredit par la communauté d’agglomération, n’avoir jamais reçu de proposition de contrat de travail à durée déterminée avant le début de son détachement d’office, de sorte que l’article 15-1 du décret du 11 juin 2020 a été méconnu. Ces vices de procédure, qui ont en l’espèce été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté du 31 août 2021, sont de nature à entraîner son annulation.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 août 2021 par lequel la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre a décidé de détacher d’office M. B au sein du SMGEAG à compter du 1er septembre 2021 est annulé. Par voie de conséquence, la décision par laquelle sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à ce détachement d’office a été implicitement rejetée doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation des décisions litigieuses n’implique pas, eu égard au égard à son motif, d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre, de le réaffecter sur son poste initial et de mettre fin à son détachement d’office « d’un commun accord ». Enfin, le requérant n’ayant jamais perdu le bénéfice des sept jours de récupération qu’il avait cumulés, il n’y a pas lieu d’enjoindre à une quelconque autorité de lui octroyer ces jours.
Sur les frais liés au litige :
11. Le requérant, qui se prévaut des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, doit être regardé comme invoquant celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre une somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 août 2021 par lequel la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre a détaché d’office M. B auprès du SMGEAG et la décision implicite par laquelle sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à ce détachement d’office sont annulées.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre et au Syndicat mixte de gestion de l’eau et d’assainissement de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Olivier Guiserix, président,
— M. Antoine Lubrani, conseiller,
— Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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