Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 nov. 2025, n° 2502228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n°2502228, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 du préfet du Jura portant refus de délivrance d’un titre séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis dans un délai de 8 jours, de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « travailleur » valable jusqu’à la notification du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision litigieuse contraint son employeur à rompre son contrat, de sorte qu’il sera privé de ressources et sa formation ainsi que son suivi administratif prendront fin ;
- s’agissant des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’une inexacte application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation quant à la validité des documents d’état civil produits ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle n’est pas fondée, aucune des conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant satisfaite.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2502240 enregistrée le 23 octobre 2025 par laquelle M. A… demande notamment l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique tenue le 7 novembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, Mme Schmerber a lu son rapport et entendu les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, pour M. A…, présent.
A l’audience, le conseil de M. A… a repris les éléments de ses écritures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… A… de nationalité malienne, est entré en France le 3 août 2023, date à laquelle il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire par le parquet du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Jura jusqu’à sa majorité. Le 31 décembre 2024, M. A… a sollicité auprès du préfet du Jura son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, en désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A… sollicite la suspension de la décision portant refus d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; (…) ». L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, le préfet du Jura n’étant pas la partie perdante à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Usage de faux ·
- Acte ·
- Compétence ·
- Maire ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Titre ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Immigration ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Jury ·
- Candidat ·
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Poste ·
- Annulation ·
- Service ·
- Impartialité ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décès ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Astreinte ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Statuer ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.