Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2302619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé sa demande de validation de période pour sa retraite au motif que son dossier était incomplet.
Il soutient que les documents manquants à son dossier et demandés par la CNRACL lui ont été transmis à deux reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le groupe caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’à l’issue du délai de six mois et en l’absence de réponse de la part de M. B… ainsi que de son employeur, le dossier restant incomplet, la CNRACL a été contrainte de statuer sur la demande de validation en l’état pour conclure à un rejet formalisé au motif que la demande de validation n’a pas été complétée dans les délais légaux.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 21 août 2015 relatif à la procédure de validation des services de non titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été titularisé le 2 mars 20220 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes. Avant cette titularisation, il occupait un emploi de droit privé et a demandé à ce titre, le 31 mars 2010, la validation de ses périodes de service en tant que non-titulaire. Par décision du 6 février 2023, le groupe caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL, a refusé de valider ces services pour la retraite de M. B…, du fait du caractère incomplet du dossier. Le recours gracieux formé le 9 février 2023 par le requérant a été rejeté par décision du 19 avril 2023, dont il demande au tribunal l’annulation.
En vertu de l’article 50 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : « (…) L’employeur transmet à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la demande de validation des périodes mentionnées au 2° de l’article 8 lorsqu’il en a été destinataire, la caisse transmet à l’employeur le dossier nécessaire à l’instruction de la demande et, le cas échéant, les pièces complémentaires requises par la caisse, et l’employeur fait retour à la caisse du dossier rempli et, le cas échéant, des pièces complémentaires, dans des délais précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les délais de ces transmissions sont fixés par l’arrêté conjoint de façon variable suivant la date de la demande de validation./ Lorsque la validation porte sur les périodes de services mentionnées au a du 2° de l’article 8, les obligations mentionnées au précédent alinéa incombent à chaque employeur auprès duquel l’intéressé a accompli des services de non-titulaire./ Lorsque la validation porte
sur les périodes mentionnées au b du 2° de l’article 8, ces obligations incombent au premier employeur qui a titularisé le fonctionnaire./ En l’absence de retour par l’employeur dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents, la caisse enjoint à cet employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d’instruction ou les pièces complémentaires dans le délai fixé par l’arrêté prévu au troisième alinéa. Le fonctionnaire et son employeur actuel sont informés par la caisse, lors de la transmission de cette injonction, de l’absence de réponse apportée par l’employeur à la demande effectuée en application du troisième alinéa. À cette occasion, la caisse leur communique le dossier d’instruction et la liste des pièces complémentaires manquantes. Le fonctionnaire ou son employeur actuel peuvent transmettre ce dossier et ces pièces à la caisse, dans le même délai que celui imparti à l’employeur pour satisfaire l’injonction. À l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, la caisse statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose et peut notamment faire droit à la demande au vu des éléments apportés par le fonctionnaire ou par son employeur actuel (…) ». En vertu de l’article 4 de l’arrêté du 21 août 2015 relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le délai prévu au sixième alinéa du I de l’article 50 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à six mois à compter de la date à laquelle l’employeur a reçu la demande de la caisse nationale lui enjoignant de transmettre le dossier d’instruction ou les pièces complémentaires (…) ».
Il résulte de l’instruction que le groupe caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL, a adressé à l’employeur de M. B… le 24 octobre 2019 une demande de renseignements complémentaires demandant de compléter ou vérifier le cadre E dans le document sur les services continus et qu’une ultime relance a été réalisée le 9 mai 2022. Il résulte de l’instruction que le document renvoyé par le CHU de Rennes, employeur de M. B…, le 22 septembre 2022 n’a pas été entièrement complété puisque la qualité de l’agent ainsi que la quotité d’heures travaillées pour les services accomplis en 2001 et 2002 ne sont pas renseignées. Or, à l’expiration du délai de six mois, conformément à l’article 50 du décret précité du 26 décembre 2003, la CNRACL statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose. L’administration affirme alors, sans être contredite, que la quotité d’heures travaillées pour les services accomplis en 2001 et 2002 est indispensable au calcul du nombre de jours et de trimestres à attribuer pour faire valider ces périodes. En l’absence de ces mentions, la CNRACL a donc pu, à bon droit, conclure à un rejet de la demande de validation de services de M. B… au motif que celle-ci n’avait pas été complétée dans les délais légaux.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au groupe caisse des dépôts, établissement de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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