Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2301570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, M. C… B…, assisté de sa curatrice, Mme A…, et représenté par Me Bourland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 169 014,93 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée sur le fondement du 1er alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison du refus du centre hospitalier de le prendre en charge le 26 juillet 2013 ;
- cette faute a entraîné une perte de chance d’éviter le dommage qui doit être fixée à de 20 % ;
- il est fondé à solliciter les sommes de :
12 729,95 euros au titre des dépenses de santé futures ;
2 086,64 euros au titre des frais de logement adapté ;
100 843,34 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
4 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
30 105 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes formulées au titre des dépenses de santé futures et des frais de logement adapté et de modérer le montant de l’indemnisation pour les autres postes de préjudices ainsi que le montant des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- les informations qui lui ont été transmises le 26 juillet 2013, à les supposer complètes, n’auraient pas permis de poser le bon diagnostic, de qualifier la situation d’urgente et donc d’imposer une prise en charge ;
- malgré l’absence d’urgence le 26 juillet 2013, il a assuré son obligation de continuité de soins en prescrivant une modification de l’antibiothérapie du patient, conformément au troisième alinéa de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique ;
- ses recommandations n’ont pas été suivies par le médecin en charge de M. B… le 26 juillet 2013 ;
- subsidiairement, eu égard à l’état antérieur de M. B…, ses prétentions indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions :
il n’y a pas lieu de l’indemniser au titre des dépenses de santé futures, ni au titre des frais de logement adapté,
une rente annuelle d’un montant maximal de 1 606,80 euros pourra lui être allouée au titre de l’assistance par tierce personne,
une somme de 2 318,40 euros pourra lui être allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire,
une somme de 4 000 euros pourra lui être octroyée au titre des souffrances endurées,
une somme de 300 euros pourra lui être octroyée au titre du préjudice esthétique temporaire,
une somme de 21 194,42 euros pourra lui être octroyée au titre du déficit fonctionnel permanent,
une somme de 2 600 euros pourra lui être octroyée au titre du préjudice esthétique permanent.
Par une ordonnance du 1er août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 septembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 22 août 2022 pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, agissant pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude, sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Gutierrez, substituant Me Bourland, représentant M. B…, et de Me Dufour, substituant Me Cara, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
M. B…, atteint d’une obésité de classe III, a été hospitalisé à la clinique Korian Le Château à compter du 22 mai 2013 afin de bénéficier d’un régime hypocalorique, d’une réadaptation à la marche et de soins de son érysipèle des membres inférieurs. L’état de santé de M. B… s’est détérioré dans la nuit du 25 au 26 juillet 2013 et le médecin chargé du suivi de M. B… à la clinique Korian La Château a sollicité, le 26 juillet 2013, le transfert du patient au sein du service d’endocrinologie et de nutrition du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Le service fermant pour la période estivale, le médecin a contacté le service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Purpan qui a également refusé l’admission de M. B…. Son état de santé s’étant encore dégradé, M. B… sera hospitalisé dans le service de réanimation polyvalente de la clinique du Parc à partir du 27 juillet 2013, puis, à partir du 1er août suivant, à l’hôpital de Rangueil où il subira une amputation au niveau de la cuisse droite et une amputation au niveau du genou gauche avant d’être amputé au niveau de la cuisse gauche. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à l’indemniser des préjudices ayant résulté des refus de l’hôpital de l’admettre dans ses services le 26 juillet 2013.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :
La décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. B… eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et n’est pas susceptibles de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Pour soutenir que le CHU de Toulouse a commis une faute en refusant de l’admettre dans ses services le 26 juillet 2013, M. B… se prévaut de l’expertise judiciaire du 20 août 2020 dans laquelle les experts judiciaires ont retenu, en se fondant sur les recommandations publiées en 2001 par la Société française de dermatologie, que l’aggravation nette des signes locaux et la présence de signes généraux importants associés à une co-morbidité sévère à partir du 26 juillet 2013 dans la matinée imposaient notamment l’hospitalisation dans un établissement hospitalier médico-chirurgical. Toutefois, les recommandations de la Société française de dermatologie mentionnant la prise en compte de l’existence de signes généraux importants et d’une co-morbidité, signes retenus par les experts judiciaires, portent sur les critères d’hospitalisation initiale en cas d’érysipèle. Une prise en charge médico-chirurgicale n’est cependant recommandée qu’en cas de dermo-hypodermite bactérienne nécrosante. Les recommandations de la Société française de dermatologie soulignent, par ailleurs, la difficulté qu’il existe à distinguer entre érysipèle et dermo-hypodermite bactérienne nécrosante, qui se présentent toutes deux comme une « jambe rouge aiguë et fébrile ». Elles indiquent que doivent cependant éveiller l’attention, surtout lorsqu’ils sont associés, les signes loco-régionaux suivants : douleur croissante, œdème induré diffus, caractère purpurique et/ou bulbeux, nécrose, hypoesthésie, aspect livédoïde. Elles précisent que la présence de pus n’est pas considérée comme l’indication d’une forme nécrosante. Si ces signes ne permettent pas de se prononcer, les recommandations indiquent qu’il convient de s’intéresser à la présence d’un ou plusieurs signes de sepsis sévère et de rechercher une absence de défervescence rapide (48 heures), une confusion, agitation, désorientation, une tachypnée, une tachycardie dissociée de la température, une oligurie, un teint terreux et une hypotension. De même, les recommandations de la Haute autorité de santé de 2019, dont les experts précisent qu’elles reprennent les grands principes déjà dégagés par la Société française de dermatologie en 2001, prévoient qu’il est recommandé d’hospitaliser d’emblée le patient, en cas de dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante (DHBNN), dont la dénomination historique est l’érysipèle, notamment en présence de signes de gravité locaux ou généraux ou d’obésité morbide mais qu’une hospitalisation en urgence dans un service spécialisé n’est nécessaire qu’en cas de dermo-hypodermite présentant certaines caractéristiques, à savoir : signes généraux de sepsis (Scor de qSOFA ≥ 2 chez l’adulte : troubles de conscience, fréquence respiratoire > 22/minute et PAS < 100 mmHg) ou de choc toxinique, douleur particulièrement intense discordante avec les signes locaux, impotence fonctionnelle, signes locaux de gravité (lividités, taches cyaniques, crépitation sous-cutanée, hypo ou anesthésie locale, induration dépassant l’érythème, nécrose locale), extension rapide des signes locaux en quelques heures, aggravation des signes locaux 48 heures après l’introduction de la première antibiothérapie, malgré un traitement adapté. Or, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire et de la fiche de traçabilité des soins, qu’alors que M. B… était hospitalisé à la clinique Korian Le Château, en raison notamment d’un érysipèle, son état de santé s’est dégradé dans la nuit du 25 au 26 juillet 2013 où il a fait état de vertiges en position allongée, s’est montré angoissé et asthénique. A 7 heures 30, il est noté que le patient claque des dents, a des frissons constants et présente une jambe droite rouge et chaude. A 11 heures 08, il est noté une température à 38 °C et un suintement purulent sur la cuisse gauche. A 12h04, il est noté « hyperthermie jambes rouges et suintantes ». Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de M. B… présentait, le 26 juillet 2013 à 13h31, soit au moment des appels passés au CHU de Toulouse, les signes déterminés par les recommandations précitées pour préconiser une hospitalisation dans un service spécialisé. Le CHU de Toulouse produit d’ailleurs l’analyse faite par l’un des membres du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Purpan dans un avis du 1er juillet 2020 expliquant qu’au moment où la clinique Korian Le Château a sollicité tant les services d’endocrinologie que ceux du service des maladies infectieuses et tropicales, le tableau clinique de M. B… était, en l’absence de signe de nécrose ou de choc septique, celui d’une dermo-hypodermite bactérienne simple et non d’une dermo-hypodermite bactérienne nécrosante et qu’il n’existait dès lors, à ce stade, pas d’autre urgence thérapeutique que la mise en place d’une antibiothérapie. Par suite, aucune faute dans l’organisation et le fonctionnement des services ni aucune faute médicale ne peut être reprochée au CHU de Toulouse en raison des refus de prise en charge de M. B… le 26 juillet 2013.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les dépens :
Les frais d’expertise judiciaire ne relèvent pas des dépens de l’instance devant le juge administratif mais font partie intégrante du préjudice dont le requérant peut demander réparation. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse doivent être rejetées, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit, sur leur fondement, mise à la charge du centre hospitalier de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… A…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude.
Copie en sera adressée aux docteurs Gilbert Metton, Maxime Rollin et Michel Vitris, experts.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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