Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2212711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération CFDT interco justice, Syndicat national CGT pénitentiaire, Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, Syndicat UNSA justice, l' Union nationale des syndicats CGT insertion probation, le Syndicat de la magistrature, comité d'hygiène , de sécurité et des conditions de travail ministériel ( CHSCT-M ) du, ministère de la justice, l' Union nationale des syndicats CGT protection judiciaire de la jeunesse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2022 et le 10 octobre 2024, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel (CHSCT-M) du ministère de la justice, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, l’Union nationale des syndicats CGT protection judiciaire de la jeunesse, l’Union nationale des syndicats CGT insertion probation, le Syndicat national CGT pénitentiaire, la Fédération CFDT interco justice, le Syndicat UNSA justice, M. J… A…, M. C… I…, Mme E… B… et M. G… F…, représentés par Me Krivine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire appel à un expert agréé en application de l’article 55 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et la décision du 8 avril 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’autoriser l’expertise sollicitée et de désigner la cabinet PROGEXA afin de mener cette expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil pour le compte du CHSCT-M ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros chacun au Syndicat de la magistrature, au Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, à l’Union nationale des syndicats CGT protection judiciaire de la jeunesse, à l’Union nationale des syndicats CGT insertion probation, au Syndicat national CGT pénitentiaire, à la Fédération CFDT interco justice et au Syndicat UNSA justice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 240 euros chacun à M. J… A…, M. C… I…, Mme E… B… et M. G… F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que l’expertise demandée figurait bien à l’ordre du jour de la réunion du CHSCT-M ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la nécessité de mise en concurrence des sociétés d’experts ne s’imposait pas ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de l’existence d’un risque grave au sens des dispositions de l’article 55 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982.
Par un mémoire en intervention enregistré le 23 juin 2022, l’Union syndicale des magistrats, représentée par Me Krivine, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête et conclut à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle s’associe aux moyens soulevés par les requérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées par le CHSCT-M du ministère de la justice et par ses représentants sont irrecevables dès lors qu’ils ne justifient pas de leur qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fagès, substituant Me Krivine, avocat des requérants et de l’intervenant à la présente instance.
Considérant ce qui suit :
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel (CHSCT-M) du ministère de la justice a voté, à l’occasion d’une réunion tenue le 25 janvier 2022, une délibération demandant à l’administration de faire appel à un expert agréé conformément à l’article 55 du décret n° 92-453 du 28 mai 1982, avec pour mission de procéder à l’analyse des situations de travail concernées par le risque grave constaté, d’identifier et de diagnostiquer les causes ayant conduit à l’émergence des facteurs de risques psychosociaux et de l’aider à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Par une décision du 22 mars 2022, confirmée le 8 avril 2022 à la suite d’un recours gracieux, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l’intervention de l’Union syndicale des magistrats :
L’Union syndicale des magistrats justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions attaquées. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête est recevable.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article 55 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander au président de faire appel à un expert agréé (…) : / 1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. / 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (…) / La décision de l’administration refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel. / En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l’autorité administrative sur le recours à l’expert agréé, la procédure prévue à l’article 5-5 peut être mise en œuvre ». Et aux termes de l’article 5-5 du même décret : « Dans le cas d’une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre l’administration et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le chef de service compétent ainsi que le comité d’hygiène et de sécurité compétent peuvent solliciter l’intervention de l’inspection du travail. Les inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent également solliciter cette intervention. Dans le cas d’un désaccord sérieux et persistant, l’inspection du travail n’est saisie que si le recours aux inspecteurs santé et sécurité au travail n’a pas permis de lever le désaccord. (…)».
En ce qui concerne les moyens de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement prévoit que : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères (…) ».
Les décisions attaquées ont été signées par Mme H… D…, qui a été nommée secrétaire générale du ministère de la justice par un décret du 9 septembre 2020, publié le 10 septembre 2020 au Journal officiel de la République française. Ainsi, en application des dispositions citées au point 4, Mme D… était compétente pour signer au nom du ministre de la justice les décisions des 22 mars et 8 avril 2022. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 71 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par (…) le présent décret (…) ». Et aux termes de l’article 70 du même décret : « L’acte portant convocation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe l’ordre du jour de la séance. (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande formulée par le CHSCT-M, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que ce comité n’avait pas valablement délibéré d’une telle demande dès lors qu’elle n’était pas inscrite à l’ordre du jour de la réunion du 25 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’était inscrit à l’ordre du jour de cette réunion un point intitulé « suivi des avis et des engagements (pour information) ». Ce point d’ordre du jour, à caractère purement informatif, ne faisait pas mention du vote d’un avis relatif à une demande d’expertise pour risque grave, le texte de l’avis n’ayant au demeurant pas été transmis à l’administration préalablement à la réunion. Dès lors, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que l’avis voté se rattachait à ce point d’ordre du jour, la circonstance que le président du comité ne se soit pas opposé à la tenue du vote n’ayant pu avoir pour effet de régulariser la procédure suivie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en se fondant sur ce motif, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché ses décisions d’une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le garde des sceaux, ministre de la justice, a retenu à tort que l’obligation de mise en concurrence faisait obstacle à la désignation par le CHSCT-M de l’entreprise chargée de mener l’expertise demandée, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le garde des sceaux, ministre de la justice, se soit fondé sur un tel motif pour refuser la demande d’expertise. Dès lors, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur d’appréciation en retenant a tort l’inexistence d’un risque grave au sens des dispositions citées au point 3, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées qu’il se soit fondé sur un tel motif pour refuser la demande d’expertise. Dès lors, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions présentées sur ce même fondement par l’Union syndicale des magistrats.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’Union syndicale des magistrats est admise.
Article 2 : La requête présentée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel (CHSCT-M) du ministère de la justice, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, l’Union nationale des syndicats CGT protection judiciaire de la jeunesse, l’Union nationale des syndicats CGT insertion probation, le Syndicat national CGT pénitentiaire, la Fédération CFDT interco justice, le Syndicat UNSA justice, M. J… A…, M. C… I…, Mme E… B… et M. G… F… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’union syndicale des magistrats sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel (CHSCT-M) du ministère de la justice, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à l’Union syndicale des magistrats et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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