Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 janv. 2026, n° 2521581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII d’accorder rétroactivement à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, au regard des articles L. 551-10, D. 551-16, L. 141-3 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L 551-10 et D. 551-16 dans une langue qu’elle comprend et dans des conditions tenant compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la demande d’asile de sa fille n’a pas fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité et constitue une première demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 522-1 du même code, en ce que l’OFII n’a pas tenu compte de la situation de vulnérabilité particulière de sa famille ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bearnais, avocate de Mme A….
L’avocate de Mme A… a soulevé durant l’audience un nouveau moyen, tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le présent tribunal à l’occasion du jugement n°2511935 rendu le 30 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante érythréenne née le 24 avril 1995, est entrée en France le 24 juillet 2023 selon ses déclarations, accompagnée de sa fille mineure, D… A…, née le 22 novembre 2014. Elle a présenté une demande d’asile, en son nom propre et au nom de sa fille, enregistrée par le préfet de la Loire-Atlantique le 3 août 2023. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Elle a donné naissance à l’enfant C… A… le 23 septembre suivant. Elle a présenté une demande d’asile au nom de sa seconde fille, C…, enregistrée le 23 octobre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pris une décision d’irrecevabilité de la demande de Mme B… A… en date du 3 février 2025, au motif que celle-ci bénéficie d’une protection effective en Italie. Mme A… a saisi la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’un recours dirigé contre cette décision, enregistré le 8 avril 2025. Par une décision distincte du 3 février 2025, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de l’enfant C… A…, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugiée ou d’octroi de la protection subsidiaire. Un recours dirigé contre cette décision a été formé devant la CNDA. Le conseil de la requérante a demandé à l’OFII, par courriel en date du 7 mai 2025, l’octroi des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de sa fille C…. L’OFII a rejeté cette demande par une décision du 8 juillet 2025, laquelle a été annulée par un jugement du présent tribunal rendu le 30 juillet 2025. Par une décision 2 décembre 2025, prise en exécution du jugement mentionné ci-avant, l’OFII a de nouveau refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en faveur de l’enfant C…. Mme B… A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, lesquelles renvoient à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE du même jour, que constitue une demande de réexamen d’une demande d’asile une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure.
Il ressort des mentions de la décision en litige que l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de l’enfant C… A… au motif que celle-ci a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Toutefois, à la date de la décision en litige, la CNDA n’avait pas encore statué sur le recours formé à l’encontre de la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de l’enfant C…, pas plus d’ailleurs que sur le recours distinct formé par sa mère à l’encontre de la décision de l’OFPRA prise à son propre égard, si bien qu’aucune décision définitive n’avait été prise ni sur la demande d’asile de Mme B… A…, ni sur celle de sa fille C…. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande pour le motif rappelé au point précédent, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision contestée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision en litige implique que l’OFII réexamine la demande de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 2 décembre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil en faveur de l’enfant C… A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Bearnais, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bearnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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