Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2208451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 décembre 2022, 22 novembre 2023 et 21 février 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 21 mars 2024, la société Actimage Consulting, représentée par Me Lepage, demande au tribunal dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) de condamner l’association Moselle Attractivité à lui verser la somme de 100 566 euros toutes taxes comprises au titre de factures impayées, assortie des intérêts moratoires dus sur chaque facture impayée, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la demande reconventionnelle présentée par l’association Moselle Attractivité ;
3°) de mettre à la charge de l’association Moselle Attractivité une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, d’une part en raison de l’existence d’une mission de service public confiée aux agences de développement économique, d’autre part, parce que l’association Moselle Attractivité présente les caractéristiques d’une association transparente ;
- sa demande est recevable en l’absence de décision explicite dûment notifiée ;
- la responsabilité de Moselle Attractivité est engagée pour faute : d’une part, la décision de résiliation est inexistante puisqu’intervenue le 21 juin 2021, soit postérieurement au terme du contrat le 5 juin 2021, si bien que le décompte présente également un caractère inexistant, et peut être remis en cause sans condition de délai ; d’autre part, elle a contesté le courrier du 26 juin 2021 par une réclamation adressée le 14 juillet 2021 exposant de façon précise et détaillée les chefs de contestation et indiquant les montants des sommes dont elle demande le paiement ;
- elle est fondée à demander l’exécution intégrale du contrat initialement conclu et donc, le paiement des prestations exécutées ayant fait l’objet de factures, alors que l’association Moselle Attractivité a méconnu son obligation de loyauté et que les prestations dont elle indique qu’elles n’ont pas été réalisées ne sont pas prévues dans le marché ;
- elle est également fondée à demander le paiement des prestations réalisées hors marché et commandées par l’association Moselle attractivité, sur le terrain de l’enrichissement sans cause ;
- son préjudice s’établit à l’intégralité des factures restant dues, soit 100 566 euros TTC ;
- elle a droit aux intérêts moratoires sur le fondement de l’article 8.3. du CCAP jusqu’à paiement des factures ;
- la responsabilité de l’association Moselle Attractivité étant engagée, elle n’est pas recevable à formuler des conclusions reconventionnelles ;
- à titre subsidiaire, le montant des pénalités réclamées est excessif compte tenu du montant du marché et de l’attitude adoptée à son égard ;
- l’association Moselle Attractivité n’est pas fondée à réclamer le montant du marché de substitution, qui ne lui a jamais été notifié, et qui n’a jamais été inclus dans un décompte général et définitif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2023, 7 février 2024, 21 février 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 mars 2024, l’association Moselle Attractivité, représentée par Me Pareydt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la société Actimage Consulting ;
2°) de condamner la société Actimage Consulting à lui verser la somme de 402 000 euros toutes taxes comprises correspondant au solde du marché n° 2019-0901 de création et maintenance évolutive du portail d’attractivité MOSL ;
3°) de mettre à la charge de la société Actimage Consulting la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête, dès lors que le contrat en litige est un contrat de droit privé, qu’elle ne l’a pas conclu pour le compte du département de la Moselle et de la région Grand Est, et qu’elle ne constitue pas une association transparente ;
- la demande pécuniaire de la société Actimage Consulting est irrecevable compte tenu du caractère définitif du décompte de résiliation : toutes les sommes auxquelles le titulaire du marché résilié peut prétendre doivent être réclamées dans le cadre de la contestation du décompte ; en l’absence de réclamation contre le décompte de résiliation formée conformément à l’article 47 du CCAG-TIC, celui-ci est devenu définitif et toute réclamation tendant au règlement de prestations est forclose ;
- la résiliation est intervenue de façon régulière : elle pouvait notamment être prononcée au-delà de l’expiration de la période au cours de laquelle des bons de commande peuvent être valablement émis ; la procédure de résiliation a été respectée ;
- à supposer que la résiliation doive être regardée comme irrégulière, la demande présentée par la société Actimage Consulting demeure irrecevable dès lors qu’elle n’a pas contesté dans le délai imparti le décompte de liquidation, notifié le 22 juin 2021, qui est indépendant de la décision de résiliation ; le courriel adressé le 14 juillet 2021 ne présente pas le caractère d’un mémoire en réclamation ;
- la demande pécuniaire n’est pas fondée dès lors que la société Actimage ne démontre pas que les prestations prévues aux bons de commande ont été entièrement et correctement réalisées ; la date limite de mise en ligne du site internet était fixée au 17 septembre 2019, l’intervention de la société Vanksen s’est faite en accord avec la société Actimage, les décisions d’ajournement et de rejet des prestations ont été prises en raison de l’ensemble des problèmes affectant les fonctionnalités du site, la réunion technique du 15 février 2021 montre que les prestations n’étaient toujours pas exécutées et, pour certaines, pas encore planifiées, l’intégration Sitlor était prévue initialement, à la date du 19 février 2021, 53 % des problèmes relevés n’étaient pas traités par Actimage consulting, ce qui explique qu’une seule facture a été intégralement payée, les onze autres n’ayant été admises, le cas échéant, qu’à hauteur des prestations réellement exécutées ;
- les sommes fixées au décompte de résiliation doivent être versées par la société Actimage Consulting, dès lors que le décompte a acquis un caractère définitif ; sont dues les sommes de 186 000 euros TTC correspondant aux pénalités de retard ainsi que le coût du marché de substitution qui s’élève à 216 000 euros TTC.
Une note en délibéré, présentée pour la société Actimage Consulting, a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- les observations de Me Huglo, avocat de la société Actimage Consulting,
- les observations de Me Pareydt, avocat de Moselle Attractivité.
Considérant ce qui suit :
L’association de droit local Moselle Attractivité a conclu, le 3 juin 2019, avec la société Actimage Consulting, un accord-cadre portant sur la création et la maintenance évolutive du portail d’attractivité MOSL. Ce contrat, conclu pour une durée d’un an, renouvelable un an, a donné lieu à l’émission de douze bons de commande, les premiers au cours du mois de juin 2019, les derniers en avril 2020. Après divers échanges à partir d’octobre 2020 visant à obtenir la réalisation des prestations, puis mise en demeure adressée le 22 février 2021 à la société Actimage Consulting de finaliser ces prestations dans un délai de quinze jours, Moselle Attractivité a prononcé la résiliation de l’accord-cadre par lettre du 26 juin 2021. Etait joint à ce courrier le décompte de résiliation du marché faisant apparaitre un solde négatif de 186 000 euros toutes taxes comprises. En parallèle, la société Actimage consulting a, par une demande du 16 août 2022, réclamé à Moselle Attractivité le paiement de la somme de 114 104,89 euros, correspondant au montant des factures impayées et des intérêts de retard applicables. Par la présente requête, la société Actimage Consulting demande au tribunal de condamner Moselle Attractivité à lui verser cette somme assortie des intérêts de retard dus. A titre reconventionnel, Moselle Attractivité demande que la requérante soit condamnée à lui verser la somme totale de 402 000 euros correspondant, selon elle, au solde du marché.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’association Moselle Attractivité, dont les missions principales sont le tourisme, le développement économique, l’insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans l’emploi et le marketing territorial est née, en juillet 2018, à l’initiative de la région Grand Est, du département de la Moselle, des établissements publics de coopération intercommunale mosellans volontaires et de différents acteurs privés et institutionnels du département.
Il ne ressort pas des statuts de l’association qu’un de ses membres contrôlerait, seul ou conjointement avec d’autres personnes publiques, son organisation ou son fonctionnement. En particulier, la région et le département ne disposent, chacun, que de cinq administrateurs sur les trente que compte le conseil d’administration et d’un membre du bureau sur les dix qui le composent. Par ailleurs, s’il est constant que les délibérations de l’assemblée générale et du conseil d’administration relatives à la mission Economie doivent être approuvées à la majorité des représentants de la région, que le département de la Moselle « participe activement à la gouvernance dans les domaines relevant de sa compétence », que le président de l’association et un des trois vice-présidents doivent être issus du collège des collectivités territoriales, lequel comprend, outre la région et le département, les établissements publics de coopération intercommunale et des représentants des associations d’élus de collectivités locales ou encore que les administrateurs sont, pour l’essentiel, des élus locaux, aucune de ces circonstances, même prises ensemble, ne suffit à caractériser un contrôle de la région et du département sur l’association. Dans ces conditions, et alors même que ses ressources proviennent, à plus de 80 %, de subventions de personnes publiques dont, principalement, le département et la région, Moselle Attractivité ne peut être regardée comme présentant le caractère d’une association transparente. Par suite, la société Actimage Consulting n’est pas fondée à soutenir que le contrat en litige serait, pour cette raison, et nonobstant la personnalité morale de droit privé de l’association, un contrat administratif.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat en litige a été conclu au nom et pour le compte du département de la Moselle ou de la région Grand Est.
En dernier lieu, aucune disposition législative ne confère à l’accord-cadre signé entre Moselle Attractivité et la société Actimage Consulting la nature d’un contrat de droit public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Actimage Consulting tendant à la condamnation de Moselle Attractivité au paiement de la somme de 100 566 euros toutes taxes comprises, présentées sur le fondement de ce contrat, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Moselle Attractivité :
Présentées sur le fondement du contrat en litige, les conclusions reconventionnelles de Moselle Attractivité doivent être rejetées pour la même raison que celle indiquée au point précédent.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association Moselle Attractivité, qui n’est pas la partie perdante.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Actimage Consulting une somme au titre des frais exposés par Moselle Attractivité et non compris dans les dépens, en application de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Actimage Consulting et les conclusions reconventionnelles de l’association Moselle Attractivité sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Actimage Consulting et à l’association Moselle Attractivité.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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