Annulation 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2501167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril et 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « autorisation de séjour post-master/recherche d’emploi et création d’entreprise » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire et commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est fondée sur des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Lemonnier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 avril 1995, est entré en France le 28 septembre 2017 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa étudiant. Il a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour à plusieurs reprises et en dernier lieu d’un titre pluriannuel valable jusqu’au 13 avril 2024. Après avoir obtenu, au titre de l’année universitaire 2021/2022, un diplôme de master de « droit économie et gestion mention économie de l’entreprise et des marchés », délivré par l’université de Lorraine et, en 2024, un certificat de « parcours MBA Stratégies webmarketing et communication digitale », l’intéressé a sollicité, le 6 mars 2024, un changement de statut. Par un arrêté du 24 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « post-master/recherche d’emploi/création d’entreprise » demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
3. En vertu du point 26 de l’annexe 10 du même code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », un : « () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ».
4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévu par les dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la circonstance que le diplôme de master de droit économie et gestion – mention économie de l’entreprise et des marchés, délivré par l’université de Lorraine au titre de l’année universitaire 2021/2022 n’avait pas été obtenu dans l’année du dépôt de sa demande de titre de séjour et que le certificat « parcours MBA Stratégies webmarketing et communication digitale » obtenu le 6 mars 2024 n’est ni un master, ni une licence professionnelle, ni un diplôme de niveau I labellisé par la conférence des grandes écoles. Toutefois, les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigent pas que le diplôme requis pour obtenir ce titre de séjour ait été obtenu l’année précédant la demande. Par suite, en se fondant sur l’annexe 10, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et qu’il ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 24 février 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, qui sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lemonnier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lemonnier d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 24 février 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Lemonnier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lemonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lemonnier.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Test ·
- Excès de pouvoir ·
- Message
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Interdiction
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Entreprise ·
- Modification ·
- Règlement ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Délivrance ·
- Courriel ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suppression ·
- Lieu ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délai
- Congé ·
- Finances publiques ·
- Report ·
- Circulaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Directeur général
- Décompte général ·
- Communauté de communes ·
- Champagne ·
- Solde ·
- Intérêts moratoires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tacite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.